Section des Référés, 28 janvier 2025 — 24/00950

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00950 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VHBW CODE NAC : 34F - 5B AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 58 RUE DES PINSONS 94000 CRETEIL C/ [X] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 58 RUE DES PINSONS 94000 CRETEIL Représenté par son Syndic, la société GESTION IMMOBILIÈRE SAINT- MAUR (GISM), SARL Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 815 247 440 dont le siège social est sis 48, Avenue Diderot - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

représenté par Maître Eric FORESTIER, de l’AARPI SAGET-FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R197, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [X] [Z] Né le 13 Avril 1991 à CRETEIL demeurant 1, Rue François Mansart - 94000 CRÉTEIL

représenté par Maître Caroline SIMON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 383, avocat postulant, Maître Angélique FACCHINI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

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Débats tenus à l’audience du : 05 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Janvier 2025 Prorogé au 28 Janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [Z] est propriétaire du lot n° 249 de l’immeuble situé 58 rue des Pinsons à Créteil (94000) soumis au statut de la copropriété.

Vu l'assignation délivrée le 21 juin 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 58, rue des Pinsons à Créteil (94 000) (le SDC) à M. [X] [Z], sollicitant, au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, et de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation :

- qu’il lui soit fait injonction, sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant un délai d’un mois après signification de l’ordonnance à intervenir, de supprimer toute annonce de location de courte durée dans son lot situé 58, rue des Pinsons à Créteil (94000), sur la plateforme AIRBNB ou sur toute plateforme ayant le même objet ;

- qu’il lui soit fait injonction, sous la même astreinte, de communiquer un rapport d’un bureau d’études portant sur la faisabilité de l’installation et la portance du plancher inhérents à l’installation d’un bain à remous dans son lot ;

Vu les conclusions du SDC, visées et soutenues à l’audience du 5 décembre 2024, maintenant ses demandes ;

Vu les conclusions de M. [X] [Z], visées et soutenues à l’audience du 5 décembre 2024, sollicitant le rejet des demandes et un indemnisation à hauteur de 3 000 euros pour procédure abusive ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

L’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Hormis les cas d'une location consentie à un étudiant pour une durée d'au moins neuf mois, de la conclusion, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018, d'un bail mobilité d'une durée de un à dix mois et de la location, pour une durée maximale de quatre mois, du local à usage d'habitation constituant la résidence principale du loueur, le fait de louer, à plus d'une reprise au cours d'une même année, un local meublé pour une durée inférieure à un an, telle qu'une location à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle de passage qui n'y fixe pas sa résidence principale au sens de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 constitue un changement d'usage d'un local destiné à l'habitation et, par conséquent, est soumis à autorisation préalable.

Un règlement conventionnel de copropriété détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance.

Le non respect, par un copropriétaire, de la destination de son lot, constitue un trouble manifestement illicite.

Au cas présent, le règlement de copropriété de l’immeuble prévoit un usage d’habitation et/ou pour l’exercice d’une profession libérale.

Il est établi que M. [Z] propose tout au long de l’année, y compris les week-end, son bien à la location pour de courte durée sur diverses pla