Section des Référés, 30 janvier 2025 — 24/01325

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01325 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VI3K CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [S] [U] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT -DENIS, MACSF, [R] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [S] [U] née le 31 Juillet 1973 à M’CHOUNECHE (ALGERIE), demeurant 22 allée du Port Royal - 93100 MONTREUIL (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000344 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

représentée par Me Raphaël DELATTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 427

DEFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT -DENIS, dont le siège social est sis 195 avenue Paul Vaillant Couturier - 93202 SAINT-DENIS

non représentée

MACSF, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 775 665 631, dont le siège social est sis 10 rue de Valmy Cours du Triangle - 92800 PUTEAUX

et le Docteur [R] [D] née le 08 Juillet 1989 à VINCENNES (94), demeurant 7, rue Villebois-Mareuil - 94300 VINCENNES

représentées par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :: P0178

Débats tenus à l’audience du : 17 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Janvier 2025 Prorogé au 30 Janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en date des 4 et 10 septembre 2024 délivrées à Madame [R] [D], la société MACSF ASSURANCES et à la Caisse primaire d’assurance maladie CPAM de Seine-Saint-Denis à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL à la requête de Madame [S] [U] laquelle, exposant avoir été victime des soins médicaux diligentés par Madame [R] [D], sollicite que soit ordonnée une expertise médicale ;

L’affaire a été entendue à l’audience du 17 décembre 2024 au cours de laquelle Madame [S] [U] représentée par son conseil a déposé des conclusions aux termes desquelles elle a maintenu ses demandes introductives d'instances et a précisé que le dossier contient des photographies des moulages réalisés.

Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience du 17 décembre 2024 par Madame [R] [D], la société MACSF ASSURANCES formulant des protestations et réserves sur la demande d'expertise ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La CPAM de Seine-Saint-Denis , régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

À l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE

Sur la demande d’injonction de remise de l’original des moulages dentaires sous astreinte :

Madame [S] [U] demande de condamner docteur [R] [D] à lui remettre les moulages dentaires originaux dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il y a lieu d’organiser la remise des moulages dentaires demandés dans le cadre de l'opération d'expertise en cours. Toutefois, la demande d’injonction de remise des empreintes dentaires originales sous astreinte ne saurait être accueillie.

Sur la demande d'expertise

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

Au cas présent, il est justifié de la réalité des soins médicaux prodigués par Madame [R] [D] à Madame [S] [U] et des conséquences médicales que soins sont susceptibles d’avoir entraînés ; il existe donc un motif légitime d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.

Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

La présente décision sera déclarée opposable à la Caisse primaire d'assura