Section des Référés, 28 janvier 2025 — 24/01425
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01425 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VI3N CODE NAC : 30B - 0A AFFAIRE : [U] [E], [R] [F] épouse [E] C/ S.A.S. AU PAIN DE VERDUN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [E] né le 19 Septembre 1929 à PARIS 10ème, nationalité française, retraité, demeurant 70 avenue Emile Cossonneau - 93160 NOISY-LE-GRAND
Madame [R] [F] épouse [E] née le 10 Octobre 1936 à PARIS 15ème, nationalité française, retraitée demeurant 70 avenue Emile Cossonneau - 93160 NOISY-LE-GRAND
tous deux représentés par Maîtr Thierry PIERRON, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D0831
DEFENDERESSE
S. A. S. AU PAIN DE VERDUN immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 831 265 293 dont le siège social est sis 2 rue de Verdun - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 19 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 28 Janvier 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025
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Par acte du 21 juin 2016, Monsieur [U] [E] et Madame [R] [F] épouse [E] ont donné à bail commercial à la S.A.S.U. LA FLEUR DE VERDUN des locaux situés 37 rue Charles Floquet à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500), moyennant un loyer annuel de 18 720,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Par acte du 1er juin 2020, la S.A.S.U. LA FLEUR DE VERDUN a vendu son fonds de commerce à la S.A.S. AU PAIN DE VERDUN, comprenant le droit au bail.
Des loyers sont demeurés impayés.
Monsieur [U] [E] et Madame [R] [F] épouse [E] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024 à la S.A.S. AU PAIN DE VERDUN pour une somme de 20 505,40 € au titre de l’arriéré locatif au 18 mars 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, Monsieur [U] [E] et Madame [R] [F] épouse [E] ont fait assigner la S.A.S. AU PAIN DE VERDUN devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et prononcer la résiliation du bail, – ordonner l'expulsion de la S.A.S. AU PAIN DE VERDUN et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d‘un serrurier si besoin est, dans le mois de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, – ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais de la S.A.S. AU PAIN DE VERDUN en garantie de touts sommes qui sont dues, – condamner la S.A.S. AU PAIN DE VERDUN à payer à Monsieur [U] [E] et Madame [R] [F] épouse [E] la somme provisionnelle de 26 202,67 € au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement, – condamner la S.A.S. AU PAIN DE VERDUN au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur hors TVA et taxes, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clefs, – dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur, – condamner la S.A.S. AU PAIN DE VERDUN au paiement d'une somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de signification.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 19 décembre 2024, Monsieur [U] [E] et Madame [R] [F] épouse [E], par l'intermédiaire de leur conseil, ont maintenu les prétentions de leur assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la S.A.S. AU PAIN DE VERDUN n'a pas constitué avocat.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. (la BRED).
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le