Section des Référés, 30 janvier 2025 — 24/01456

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01456 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VONJ CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [X] [F], [I] [F] C/ S.D.C. 71 RUE MARECHAL LECLERC - 8 RUE MAURICE GREDAT 94410 SAINT MAURICE, S.A.S. YC PATISSERIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [X] [F] née le 14 Novembre 1942 à MARSEILLES (BOUCHES-DU-RHÔNE), nationalité française, retraité, demeurant Sentier des Jardins - 21360 LA BUISSIERE SUR OUCHE - en qualité d’usufruitier

Monsieur [I] [F] né le 08 Mars 1969 à PARIS, nationalité française, gérant, demeurant 96 Cours Lafayette - 83 00 TOULON - en qualité de nu-propriétaire

tous deux représentés par Maître Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D0601, avocat postulant et par Maître Nathalie DACLIN, avocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

DEFENDEURS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 71 RUE MARECHAL LECLERC - 8 RUE MAURICE GREDAT - 94410 SAINT MAURICE, représenté par son syndic en exercice le Cabinet DESRUE IMMOBILIER dont le siège social est sis 19 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 94220 CHARENTON LE PONT

représenté par Maître Diane LEBLOND, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : A0357

S. A. S. YC PATISSERIE immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 814 821 021 dont le siège social est sis 12 rue Maurice Gredat - 94410 SAINT MAURICE

représentée par Maître Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C0635

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Débats tenus à l’audience du : 06 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Janvier 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [F] et Monsieur [I] [F] sont propriétaires d'une parcelle de terrain cadastrée G 33, située au 71 Rue Maréchal Leclerc et 8 Rue Maurice Gredat à SAINT MAURICE (94410).

Cette parcelle de terrain a été donnée en location commerciale à la S.A.S. YC PATISSERIE.

Des constructions ont été réalisées à proximité du mur de soutènement.

Par actes de commissaire de justice des 3 et 7 octobre 2024, Monsieur [X] [F] et Monsieur [I] [F] ont fait assigner la S.A.S. YC PATISSERIE et le syndicat des copropriétaires du 71 rue du Maréchal Leclerc - 8 rue Maurice Gredat 94410 SAINT MAURICE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Par ailleurs, Monsieur [X] [F] et Monsieur [I] [F] demandent que les dépens soient réservés.

Le dossier a été évoqué à l'audience du 6 janvier 2025, au cours de laquelle Monsieur [X] [F] et Monsieur [I] [F] ont maintenu leurs demandes.

Vu les protestations et réserves, formulées oralement à l'audience, par la S.A.S. YC PATISSERIE et le syndicat des copropriétaires du 71 rue du Maréchal Leclerc - 8 rue Maurice Gredat 94410 SAINT MAURICE,

Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l'audience du 6 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.