Section des Référés, 28 janvier 2025 — 24/01338

Accorde une provision Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 28 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01338 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNJU CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS AVENUE LE FOLL - 94290 VILLENEUVE LE ROI C/ [K] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière

PARTIES :

DEMANDEUR

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS AVENUE LE FOLL - 94290 VILLENEUVE LE ROI représenté par son Syndic coopératif Monsieur [D] [U], dont le siège social est sis 57/59, Avenue Le Foll - 94290 CRETEIL

représenté par Maître David WOLFF, de la SELARL HOMELAW,avocat au barreau de PARIS, vestiaire: G153, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Madame [K] [V] Née le 13 Mars 1981 à OUJDA (MAROC) demeurant 1, Rue Raymond Poincare - 94000 CRÉTEIL

Non représentée

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Débats tenus à l’audience du : 19 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Janvier 2025 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble SIS 57/59 AVENUE LE FOLL - VILLENEUVE LE ROI (94290) a fait assigner Madame [K] [V], copropriétaire du lot 20 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de condamner celle-ci en paiement de la somme de 18 072,18 €, détaillée comme suit :

- provisions échues non réglées : 1 652, 11 € ; - provisions sur charges non encore échues devenues exigibles : 555,42 € ;

- arriéré définitif : 15 530,73 € ; - 333,82 € au titre des frais de relance; - 4500,00 € à titre de dommages et intérêts ; - 2500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été entendue à l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SIS 57/59 AVENUE LE FOLL - VILLENEUVE LE ROI (94290) a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.

Madame [K] [V], régulièrement assignée par acte déposé à l'étude, n’a pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.

L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.

L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :

1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;

2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.

Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

L’article 19-2 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l'article 14-2.

Au cas présent, il est versé aux débats une lettre recommandée avec accusé