Chambre 4, 30 janvier 2025 — 24/06322
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/06322 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLU6
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 30 Janvier 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ [Z]
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025, prorogé au 30 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Laetitia NICOLAS, Présidente du Tribunal Judiciaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Exerçant sous l’enseigne CETELEM [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [Z] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 30 Janvier 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET
- [T] [Z]
1 copie dossier
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon offre préalable du 12 août 2022 acceptée le même jour, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [T] [Z] un crédit personnel d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable au taux nominal de 4,82 % (soit un TAEG de 4,93 %) en 72 mensualités de 240,32 euros hors assurance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [T] [Z] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 759,40 euros, dans un délai de 10 jours, au titre des échéances impayées, par lettre recommandée en date du 12 septembre 2023 et remise contre signature en date du 15 septembre 2023.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [T] [Z], une mise en demeure par lettre recommandée en date du 5 octobre 2023, prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes dues soit 15 330,58 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de Justice du 8 août 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : déclarer recevable l’action formée par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;a titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit, constater que Monsieur [Z] [T] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;par conséquent, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1124 et suivants du Code Civil ; En tout état de cause : condamner Monsieur [Z] [T] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 15 330,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,93% l’an à compter du 05.10..2023, date de la mise en demeure ;condamner Monsieur [Z] [T] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l’article 696 du CPC ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition. A l'audience qui s’est tenue le 6 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation.
Monsieur [T] [Z], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représenté. La lettre recommandée envoyée par l'huissier de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention pli avisé non réclamé.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2025, prorogé au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [T] [Z] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la loi applicable :
S'agissant d'un prêt souscrit le 12 août 2022, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions