Chambre 4, 28 janvier 2025 — 24/04969
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/04969 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJ3Z
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 28 Janvier 2025
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE c/ [O]
DÉBATS : A l’audience publique du 30 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024, prorogé au 28 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Teresa MONTERO, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Fanny RINAUDO, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [O] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 28 Janvier 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET
- [W] [O]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable formée le 10 mai 2021 signée électroniquement la 18 juin 2021 par l’emprunteur, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à monsieur [O] [W] un regroupement de crédit de 30 000 euros au taux conventionnel de 5,54 % l’an (TAEG : 4,28 %) avec souscription de l’assurance facultative. Le prêt est remboursable à raison de 84 mensualités de 432,24 euros. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir le 21 mai 2024 de la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 6 juin 2024 par dépôt à étude, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a assigné monsieur [O] [W] en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 4 septembre 2024.
Elle demande au Juge de : déclarer son action recevable et bien fondée,dire que la déchéance du terme est régulièrement acquiseA titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit CONSTATER que monsieur [O] [W] n’a pas respecter ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus. Par conséquent PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil. En tout état de cause, condamner monsieur [O] [W] à lui verser les sommes de 26843 euros, sommes augmentées des intérêts au taux contractuel de 4,28 % à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024,condamner monsieur [O] [W] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit. A l’audience, le Juge a invité les parties à formuler leurs observations.
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE était représentée par son conseil.
Monsieur [O] [W] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
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MOTIFS :
Sur le principal :
1/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse :
Vu l’article R 312-35 du code de la consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu e