Chambre 4, 28 janvier 2025 — 24/06376

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE REFERE Chambre 4 N° RG 24/06376 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLWV

MINUTE N°

ORDONNANCE

DU 28 Janvier 2025

[V] c/ [L]

DÉBATS : A l’audience publique du 30 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Décembre 2024, prorogé au 28 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Teresa MONTERO, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame FANNY RINAUDO, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

Madame [B] [V] [Adresse 5] [Localité 1] (NORVEGE) Rep/assistant : Me Camilla OY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR:

Monsieur [G] [L] [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

COPIES DÉLIVRÉES LE 28 Janvier 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, Me Camilla OY

1 copie dossier

Exposé du litige

Suivant exploit de commissaire de justice du 7 août 2024, Madame [B] [V] a saisi le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en référé aux fins de voir : - déclarer Madame [B] [V] recevable et bien fondé en ses demandes, en conséquence : - prononcer la résiliation du bail consenti à Monsieur [G] [L]; - ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [L] ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est ; - assortir ladite obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamner Monsieur [G] [L] au paiement, des arriérés locatifs arrêtés, soit à la somme de 4.110 € avec intérêts au taux légal ; - condamner Monsieur [G] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 30 juillet 2024 avec intérêts au taux légal. - condamner Monsieur [G] [L] au paiement d'une somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

L’affaire a été retenue à l’audience du 30 octobre 2024, à laquelle Monsieur [G] [L] et Madame [B] [V] étaient représentés par leurs conseils respectifs.

Le conseil de Madame [B] [V] a maintenu les prétentions figurant dans son exploit introductif d’instance à raison des impayés de loyer sur le fondement du commandement de payer du 29 mai 2024.

Le conseil de Monsieur [G] [L] expose que la procédure de référé intentée par le bailleur est irrecevable. Il existe une procédure pendante au fond subséquente à l’assignation du 16 juillet 2024 intentée par ses soins devant le tribunal judiciaire de Draguignan sollicitant l’annulation du congé pour reprise et la prorogation du bail pour une durée de trois ans.

Par un exposé exhaustif des moyens et des demandes des parties, le tribunal se réfère expressément aux débats, aux conclusions soutenues oralement et déposées à l’audience le 30 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur la procédure de référé et sa recevabilité

Il résulte de l’article 834 du Code de procédure civile que : “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend”.

L’article 835 du Code de procédure civile dispose : “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.

La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond.

Selon les dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le juge des référés n'est pas seulement le juge du provisoire, il est également le juge de l'évidence.

Concrètement,