2ème Chambre B, 30 janvier 2025 — 23/06524
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° /2025
AUDIENCE DU 30 Janvier 2025 2EME CHAMBRE B AFFAIRE N° RG 23/06524 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-POVH
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Y] [M] [C] épouse [G]
C/
[X] [G]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [M] [C] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] [Localité 10] (MADAGASCAR) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Catherine DE KOUCHKOVSKY, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [G] né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 10] (MADAGASCAR) de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Agathe NERET, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Christelle MORETAIN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y], [M] [C] et Monsieur [X] [G] se sont mariés le [Date mariage 7] 1998 devant l’Officier de l’état civil de la Mairie de [Localité 10] (Madagascar), sans contrat de mariage préalable.
L’acte de mariage a été transcrit sur les actes français d’état civil le 19 mai 2004.
Deux enfants sont issus de leur union : - [S] [H], [L] [G], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 10] (Madagascar), majeure, - [S] [B], [Z] [G], née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 10] (Madagascar), majeure.
Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 13 septembre 2023 et au greffe le 17 novembre 2023 par RPVA, Mme [Y] [C] a assigné M. [X] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry sur le fondement de l’article 237 du code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 décembre 2023, à laquelle les parties ont été représentées par leur conseil.
A l’audience d’orientation, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constaté dans un procès-verbal annexé à la présente ordonnance, signé par les époux, leurs avocats, le greffier et la juge.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 1er février 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry a : «VU le procès-verbal annexé à la présente ordonnance, DISONS que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable au divorce et à la fixation des mesures provisoires, CONSTATONS que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, ANNEXONS à la présente ordonnance le procès-verbal constatant cette acceptation, RAPPELONS que leur acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel, Et statuant sur les mesures provisoires, Concernant les époux, CONSTATONS la résidence séparée des époux, ORDONNONS en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels, FAISONS défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est, Concernant [S] [B] : FIXONS à la somme de 80 euros (QUATRE VINGT EUROS) par mois, le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [X] [G] à Madame [Y] [C] ; (…) ».
Par conclusions régulièrement notifiées le 16 juillet 2024, Mme [Y] [C] demande à la juridiction de : « Prononcer le divorce des époux [G]-[C] pour altération définitive du lien conjugal, Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [Y] [M] [C] épouse [G], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9], [Localité 10] (Madagascar), et de Monsieur [X] [G], né le [Date naissance 8] 1998 à [Localité 10] (Madagascar), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [G] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil, Autoriser madame [G] à conserver l’usage du nom marital, Condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [S] [B], Dire que cette somme sera due jusqu’à ce que l’enfant ait trouvé un emploi stable lui permettant d’être autonome, Indexer la contribution à l’entretien et l’éducation, Condamner monsieur [C] en tous les dépens. ».
Par conclusions régulièrement notifiées le 04 septembre 2024, M. [X] [G] demande au juge aux affaires familiales de : « * Prononcé du divorce : PRONONCER le divorce de Madame [C] et de Monsieur [G] pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l’article 233 du code civil ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [C]/ [G] en date du 30 décembre 1998, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; * Consé