2ème Chambre B, 30 janvier 2025 — 22/00276
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 30 Janvier 2025 2EME CHAMBRE B AFFAIRE N° RG 22/00276 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OHT3
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[T] [Z] épouse [O]
C/
[R] [B] [N] [O]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [Z] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15], de nationalité française demeurant [Adresse 6] représentée par Me Emmanuelle LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [B] [N] [O] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11], de nationalité française demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Sandra BOURET-DUCHATEAU de la SELARL BOURET DUCHATEAU AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 04 juillet 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 24 Octobre 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [Z] et Monsieur [R] [O] se sont mariés le [Date mariage 8] 2004 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (91), et aucun contrat de mariage n'a été conclu.
De cette union sont issus :
- [L] [O], née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 12] (75), majeure, - [H] [O], né le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 13] (91), majeur - [G] [O], née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 13] (91).
Saisi par Madame [T] [Z] par assignation n'indiquant pas le fondement de la demande en divorce, remise à Monsieur [R] [O] par acte de commissaire de justice délivré à étude le 29 décembre 2021 et au greffe le 14 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry- Courcouronnes a, par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires contradictoire du 1er avril 2022, constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et statuant sur les mesures provisoires a notamment :
« CONSTATONS la résidence séparée des époux,
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule deux roues de marque YAMAHA à l'épouse,
DISONS que la gestion du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 14] reste commune aux époux qui partagent par moitié l'ensemble des frais afférents à ce bien,
DISONS que chaque époux prendra à sa charge ses propres impôts,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
RAPPELONS que l’autorité parentale sur [G] est exercée conjointement par les parents,
DISONS que la résidence de [G] est fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires : les semaines paires chez le père, les semaines impaires à la mère, les changements de domicile s'effectuant du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, * pendant les petites vacances scolaires : poursuite de l'alternance. * pendant les congés d'été : la première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires au père, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,
DISONS que par dérogation le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit,
DISONS que les frais scolaires et exceptionnels de [G] (notamment les frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, etc.) seront pris en charge par moitié après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs et qu'à défaut, cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense ;
DEBOUTONS Madame [T] [Z] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [H],
DISONS que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance,
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire »
Madame [T] [Z] a notifié des conclusions d’incident le 28 septembre 2023.
Par ordonnance d’incident du 10 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
« ECARTE des débats les conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2023 ainsi que les pièces 133 à 143 de Madame [T] [Z] pour violation manifeste du principe du contradictoire et de la communication en temps utiles à Monsieur [R] [O],
DECLARE les demandes de Madame [T] [Z] recevables,
DECLARE les demandes reconventionnelles de Monsieur [R]