2ème Chambre B, 30 janvier 2025 — 20/01211
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° /2025
AUDIENCE DU 30 Janvier 2025 2EME CHAMBRE B AFFAIRE N° RG 20/01211 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NEX2
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[U] [D] [L] [O] épouse [T]
C/
[G] [A] [K] [T]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [D] [L] [O] épouse [T] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 14] (BÉNIN) de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] - [Localité 8]
représentée par Me Karim boris SEBIHAT, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [A] [K] [T] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (BÉNIN) de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 9]
représenté par Me Stéphane CHEMOUILLI, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Christelle MORETAIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [T] et Madame [U] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 15] (Bénin), le mariage a été transcrit à l’état civil français le 29 juin 2009.
L’acte de mariage ne comporte aucune mention relative au contrat de mariage et à la loi applicable.
De leur union sont issus trois enfants :
- [J] [X] [H] [I] [T], née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 12] (94), - [C] [S] [P] [T], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 12] (94) - [M] [E] [W] [F] [T], née le [Date naissance 2] 2011 au [Localité 13] (94).
Par requête enregistrée au greffe le 19 février 2020, Madame [U] [O] a formé une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation, à laquelle elles ont toutes deux comparu.
Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation, le 7 janvier 2021, conformément aux dispositions de l’article 252-1 du code civil.
Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui a été annexé à l’ordonnance de non-conciliation.
A l’audience, les parties se sont accordées sur les mesures provisoires suivantes:
- attribution à Monsieur [G] [T] de la jouissance du domicile conjugal, - fixation de la résidence des enfants au domicile maternel.
Par ordonnance de non conciliation, en date du 28 janvier 2021, le juge de la mise en état a statué comme suit :
“Constatons que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Annexons à la présente ordonnance le procès-verbal constatant cette acceptation ;
Rappelons que leur acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Renvoyons les époux à se pourvoir devant le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise ;
Autorisons l'époux demandeur à assigner en divorce et rappelons les dispositions de l'article 1113 du nouveau Code de procédure civile: “Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques." ;
Rappelons que la demande introductive d’instance doit comporter, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Constatons la résidence séparée des époux ;
Attribuons à Monsieur [G] [T] la jouissance du domicile conjugal, bien en location sis [Adresse 6] à [Localité 9] (94), et du mobilier le garnissant, à charge pour lui d’assumer les charges du logement ;
Déboutons Madame [U] [O] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
Disons que l'autorité parentale à l’égard de [J], [C] et [M] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelons que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixons la résidence des trois enfants au domicile maternel ;
Disons que Monsieur [G] [T] exercera son droit de visite et d’hébergement librement, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : pendant les deux premiers mois suivant le prononcé de la présente décision : les dimanches