2ème Chambre B, 30 janvier 2025 — 23/06702

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Chambre B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° /2025

AUDIENCE DU 30 Janvier 2025 2EME CHAMBRE B AFFAIRE N° RG 23/06702 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVY4

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[F] [J] épouse [O]

C/

[N] [U] [O]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [F] [J] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Catherine DE KOUCHKOVSKY, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [N] [U] [O] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Mélanie PORTAIL-TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Christelle MORETAIN, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [J] et Monsieur [N] [O], se sont mariés le [Date mariage 1] 1999, devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants :

[X], [Y], [D] [O] né le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 8] (ESSONNE) ; [W], [B], [P] [O] née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 8] (ESSONNE) ; Saisi par Madame [F] [J] par assignation n’indiquant pas le fondement de la demande en divorce, remise à Monsieur [N] [O], par acte de commissaire de justice, délivré à étude, le 20 novembre 2023, et au greffe de la juridiction, le 24 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry, par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires, contradictoire du 03 mai 2024 a notamment statué comme suit :

« CONSTATONS que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considérations des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente procédure ;

Et statuant sur les mesures provisoires

ATTRIBUONS à Monsieur [N] [O] la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à titre onéreux ;

DISONS que cette jouissance du logement familial est attribuée à titre onéreux à compter du départ de Madame [F] [J] du domicile conjugal et donnera donc lieu à indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ;

ACCORDONS à Madame [F] [J] un délai de 8 mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter le domicile conjugal ;

FAISONS DÉFENSE à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est ;

ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels ;

FIXONS le montant de pension alimentaire mensuelle due par Monsieur [N] [O] en exécution du devoir de secours à la somme de 250 euros, ladite pension payable d'avance et mensuellement au domicile de l'épouse à compter du départ de l'épouse du domicile conjugal, et en tant que de besoin, l'y CONDAMNONS ;

FIXONS à la somme de 100 euros la contribution mensuelle pour les enfants, [X] et [W] [O], soit 50 euros par mois et par enfant, que devra régler Madame [F] [J], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, entre les mains de chaque enfant et, en tant que de besoin l'y CONDAMNONS ;

DISONS que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants est due douze mois sur douze ;

DISONS que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré ou perception de ressources leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DISONS que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;

DISONS que Madame [F] [J] continuera à payer la mutuelle d'[W]. »

Par ses conclusions récapitulatives signifiées par RVPA le 1er juillet 2024 , Madame [F] [J] a sollicité du juge du divorce qu’il statue comme suit :

« Prononcer le divorce des époux [O]-[J] ;

Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage de Madame [F] [J], épouse [O], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11] (Morbihan) et de Monsieur [N] [U] [O], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 7] célébré le [Date mariage 1]/1999 à [Localité 9] (91), et des actes de naissance de chacun des époux :

Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [O] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;

Dire que la date des effets du divorce sera le 31 octobre 2023 ;

Fixer à la somme de 30.000 euros due par monsieur [O] à Madame [O] au titre de la prestation compensatoire ;

Fixer à la somme de 50 eur