CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 23/00618

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

Pôle Social

Date : 20 Janvier 2025

Affaire :N° RG 23/00618 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJR5

N° de minute : 24/763

RECOURS N° : Le

Notification : Le A

1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [E] [J] [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Me Brigitte VENADE, avocat au barreau de MEAUX,

DEFENDEUR

[5] [Localité 3] Représentée par Madame [P] [M], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024  Assesseur : Madame SCHOREGE-BOURRAS Florence, Assesseur au Pôle social Assesseur : Monsieur MEUNIER Alain, Assesseur au Pôle social Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 04 Novembre 2024.

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EXPOSE DU LITIGE :

Le 29 novembre 2019, Monsieur [E] [J] a été victime d'un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [4] (ci-après, la caisse).

Par courrier du 02 août 2021, la caisse a informé Monsieur [E] [J] de la fin de prise en charge de son accident du travail du 29 novembre 2019, le médecin de l'assurance maladie ayant fixé la guérison de ses lésions au 10 septembre 2021.

Puis, compte tenu d'un certificat médical de son médecin traitant mentionnant une consolidation avec séquelles à la date du 10 septembre 2021 au vu de " lombalgies persistantes invalidantes ", la caisse a ensuite, par courrier du 05 octobre 2021, fixé sa consolidation, après avis du médecin conseil, à cette même date du 10 septembre 2021.

Par courrier du 10 novembre 2022, la caisse a notifié à Monsieur [E] [J] un refus médical de pension d'invalidité, au motif que : " Après examen de votre dossier, le Médecin Conseil [Y] [S] a estimé qu'à la date du 30/08/2022, vous ne présentez pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain ".

Par courrier du 25 novembre 2021, la caisse a ensuite notifié à Monsieur [E] [J] un refus d'indemnisation temporaire d'inaptitude, au motif que : " il n'y a pas de relation entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et votre accident du travail ou votre maladie professionnelle. "

Le 10 janvier 2023, Monsieur [E] [J] a contesté le refus de pension d'invalidité devant la commission médicale de recours amiable ([6]), soutenant alors, notamment, que le médecin conseil de la Caisse n'avait pas tenu compte de sa consolidation, décidée en lieu et place de sa guérison.

Par décision du 22 mai 2023, notifiée le 29 août 2023, la [6] a maintenu le refus d'attribution d'une pension d'invalidité, " Compte tenu des constatations du Médecin Conseil, de l'examen clinique réalisé le 07/11/2022 et de la pathologie exposée chez un assuré couvreur, demandeur d'emploi âgé actuellement de 50 ans et de l'ensemble des documents vus ".

Par requête enregistrée le 24 octobre 2023, Monsieur [E] [J] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [6].

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2024 et renvoyée à celle du 04 novembre 2024, au cours de laquelle les parties étaient toutes deux représentées.

Aux termes de sa requête, soutenue oralement à l'audience, Monsieur [E] [J] demande au tribunal de :

À titre principal, - Infirmer les décisions de refus d'attribution d'une pension d'invalidité ; - Enjoindre à la caisse de lui reconnaître l'invalidité de deuxième catégorie à compter du 11 septembre 2021 ; - Enjoindre à la caisse de lui verser ses droits à pension subséquents depuis cette date ;

À titre subsidiaire, - Ordonner une expertise médicale judiciaire ; En tout état de cause, - Condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il n'a pas pu reprendre son activité professionnelle de couvreur, à la suite de son accident de travail du 29 novembre 2019, de sorte qu'il a subi un licenciement pour inaptitude le 09 janvier 2022 ; qu'il ne dispose d'aucune autre formation professionnelle et a toujours travaillé en qualité de couvreur pendant 22 ans et qu'il n'a pas de possibilité de se reclasser, compte tenu des limitations importantes émises par le médecin du travail et de ses comptes-rendus médicaux ; que sa capacité de travail est ainsi réduite d'au moins deux tiers au sens de l'article R341-2 du code de la sécurité sociale.

En défense, la caisse, par l'intermédiaire de son agent audiencier, sollicite oralement la confirmation du refus de pension d'invalidité ainsi que le débouté de toutes les demandes adverses, et déclare s'en remettre à l'appréciation du tribunal sur la demande d'expertise.

Elle réplique que la pension d'invalidité relève de la branche maladie de la sécurité sociale, se distinguant ainsi du risque lié