1ère ch. - Sect. 2, 24 janvier 2025 — 23/04845

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 2

Texte intégral

- N° RG 23/04845 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIWL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 09 Septembre 2024

Minute n°25/95

N° RG 23/04845 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIWL

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CCC : dossier

FE : Me Vinciane JACQUET Me Milijana JOKIC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.C.I. DES SPORTS BAILLY [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, Me Vinciane JACQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant

DEFENDERESSES

S.A.R.L. NLN [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Madame [H] [S] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 15 Octobre 2024, GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 18 décembre 2024, prorogé au 09 janvier 2025, prorogé au 24 janvier 2025, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

- N° RG 23/04845 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIWL ****

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 21 octobre 2021, la SCI DES SPORTS BAILLY a donné à bail à la société N.L.N un local commercial d’une superficie de 60 m² composé d’une pièce aménageable sis [Adresse 3] à Bailly Romainvilliers (77700), pour une durée de neuf ans à compter du 15 septembre 2021 pour se terminer le 14 septembre 2030.

Ce contrat de bail commercial a été consenti moyennant le paiement d’un loyer principal annuel de 19 800 euros payable en 12 mensualités outre une provision pour charges.

Par un acte sous seing privé du 21 octobre 2021, Mme [H] [S] épouse [G] s’est portée caution solidaire de la société N.L.N et s’est engagée à rembourser sur ses revenus et biens les sommes dues par cette dernière dans l’hypothèse où elle serait défaillante, pour une durée de 18 années.

Par un acte de commissaire de justice du 4 mai 2023, la SCI DES SPORTS BAILLY a fait délivrer à la société N.L.N un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail sollicitant le paiement du montant des loyers et charges dues au 1er mars 2023 pour la somme de 20 346,55 euros outre les frais de l’acte dans un délai d’un mois.

Le 7 juillet 2023, la SCI DES SPORTS BAILLY a fait signifier par commissaire de justice à Mme [S] épouse [G] une dénonciation à caution avec sommation de payer la somme totale de 20 654,96 euros.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par deux actes de commissaire de justice du 21 octobre 2023, la SCI DES SPORTS BAILLY a fait assigner la société N.L.N et Mme [S] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de : « -constater que la clause résolutoire insérée au bail consenti par la société civile immobilière SCI DES SPORTS BAILLY à la société N.L.N. suivant contrat sous seing privé en date du 21 octobre 2021 est acquise de plein droit au propriétaire ; -en tant que de besoin, constater que la SARL N.L.N n'est pas occupante de bonne foi du local commercial situé [Adresse 4], ne respectant pas son obligation essentielle qui est le règlement des loyers et charges, conformément aux clauses et conditions du bail et aux dispositions de l'article 1728 du Code civil et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location vu les manquements par la locataire à ses obligations, conformément aux dispositions des articles 1224 et 1741 du Code Civil. -En conséquence, ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de la SARL N.L.N. ainsi que celle de tous occupants de son chef du local commercial situé [Adresse 4], si besoin avec l'assistance du commissaire de Police et d'un serrurier, conformément aux dispositions des articles L411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, ainsi qu'aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, s'agissant du sort des meubles se trouvant dans les lieux. -condamner la SARL N.L.N à payer à la société civile immobilière SCI DES SPORTS BAILLY 10 530 euros, au titre des loyers et charges dus au 1er août 2023, et ce avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 alinéa 1 du Code Civil ainsi qu'au paiement des loyers, impôts, taxes et charges échus à la date de la décision à intervenir ; -fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer principal en vigueur à la date de la résiliation et au montant des charges contractuelles l'indemnité due au titre des charges, et ce en application des dispositions