1ère ch. - Sect. 2, 24 janvier 2025 — 23/01162
Texte intégral
- N° RG 23/01162 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC76C TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 14 Octobre 2024
Minute n°25/00081
N° RG 23/01162 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC76C
le
CCC : dossier
FE : -Me KOLLEN -Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [B] [Z] épouse [S] Monsieur [X] [S] [Adresse 2] représentés par Maître Claire KOLLEN de la SELARL CK AVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE CIC EST [Adresse 3] représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 19 Novembre 2024, GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
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EXPOSE DU LITIGE M. [X] [M] et Mme [B] [Z] épouse [M] (ci-après les époux [M]) sont clients de la banque CIC Est. Au cours du mois d’octobre 2021, ils déclarent avoir été contactés par une société se présentant comme l’établissement BANCAMARCH qui leur a proposé d’investir dans des livrets d’épargne. Par bulletin de souscription du 3 octobre 2021 Mme [S] a investi la somme de 25 000 euros sur un livret d’épargne « fond bloqué » rémunéré à hauteur de 3,79 % par an, puis par un second bulletin de souscription, daté du même jour, elle a investi la somme de 20 000 euros sur un livret d’épargne « fond disponible » rémunéré à hauteur de 2,39 % par an. M. [S] a investi la somme de 10 000 euros sur un livret d’épargne « fond bloqué » rémunéré à hauteur 3,79 %. Les sommes investies par M. [S] ont été versées par un virement d’un montant de 10 000 euros en date du 14 octobre 2021. Les sommes investies par Mme [S] ont été versées via trois virements de 15 000 euros le 14 octobre 2021, 20 000 euros le 16 octobre 2021 et 10 000 euros le 19 octobre 2021. Les époux [S] déclarent avoir été victime d’une escroquerie et que les sommes investies ont été intégralement perdues. Ils ont déposé plainte le 22 novembre 2021. Par courrier recommandé 4 février 2022, transmis via leur conseil, les époux [S] ont informé la banque CIC Est qu’ils estimaient que l’établissement bancaire avait commis plusieurs manquements, tant concernant son obligation de vigilance et de contrôle prévu par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, que son obligation de vigilance prévue par l’article L. 561-4-1 du code monétaire et financier et son obligation d’instaurer un contrôle renforcé dans le cas de telles opérations prévues par l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier. Ils ont sollicité le remboursement de la somme de 55 000 euros correspondant à la totalité des investissements effectués au sein de la société BANCAMARCH GROUP. Par courrier du 17 février 2022, la banque CIC Est a refusé leur demande en se fondant sur le devoir de non-ingérence de la banque sur ce type d’opération. Par un acte de commissaire de justice du 1er mars 2023, les époux [S] ont fait assigner la banque CIC Est devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de la voir condamner à rembourser à M. [S] la somme de 10 000 euros correspondant à la totalité de son investissement en réparation de son préjudice matériel, la somme de 45 000 euros à Mme [S] correspondant à la totalité de son investissement en réparation de son préjudice matériel et la somme de 11 000 euros correspondant à 20 % du montant de leur investissement en réparation de leur préjudice moral et de jouissance. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, les époux [S] demandent au tribunal de bien vouloir : « A titre principal Juger que la banque CIC Est n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ; Juger que la banque CIC Est responsable des préjudices subis par M. et Mme [M]. À titre subsidiaire Juger que la banque CIC Est a manqué à son devoir général de vigilance. Juger que la banque CIC Est est responsable des préjudices subis par M. et Mme [M]. À titre infiniment subsidiaire Juger que la banque CIC Est n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de M. et Mme [M]. Juger que la banque CIC Est est responsable des préjudices subis par M. et Mme [M]. En tout état de cause : Condamner la banque CIC Est à rembourser à M. [M] la somme de 10 000 euros, correspondant la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ; Condamner la banque CIC Est à rembourser à Mme [M] la somme de 45 000 e