1ère ch. - Sect. 2, 24 janvier 2025 — 22/04211
Texte intégral
- N° RG 22/04211 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZHL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 09 Septembre 2024
Minute n°25/93
N° RG 22/04211 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZHL
le
CCC : dossier
FE : Me Solange IEVA-GUENOUN Me Eric LEVY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [R] [X] [Adresse 3] représentée par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Syndicat des Coproprietaires de la [Adresse 13] sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société SARL AGENCE DU PALAIS, [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 4] représentée par Me Eric LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 15 Octobre 2024, GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 18 décembre 2024, prorogé au 09 janvier 2025, prorogé au 24 janvier 2025, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] est copropriétaire occupante d’un logement au sein de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 2] [Localité 12].
Mme [X] déclare que lors de l’assemblée générale du 15 juin 2022 les résolutions n° 5 et 6 portant respectivement sur l’adoption du budget prévisionnel de l’exercice du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, d’une part, et du budget de l’exercice du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, d’autre part, ont été votées avec des montants différents de ceux mentionnés dans l’ordre du jour annexé à la convocation et que le syndic a transmis des appels de charges conformes aux montants irrégulièrement votés dans cette délibération.
Par un acte d’huissier du 12 septembre 2022, Mme [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir l’annulation des résolutions 1, 5, 6, 8, 9-1, 9-2, 10, 11, 12, 13, 14, 14-2, 16 et 17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 2022, d’enjoindre au syndicat des copropriétaires de transmettre des provisions pour charges au début de chaque trimestre égales au quart du budget voté et ordonner qu’aucune somme ne soit mise à sa charge au titre de la présente procédure.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, Mme [X] demande au tribunal de bien vouloir : « - DIRE la demande de Mme [X] recevable et bien fondée, - ANNULER les résolutions 1, 5, 6, 8, 9-1, 9-2, 10 11, 12, 13, 14, 14-2, 16 et 17 de l’assemblée générale du 15 juin 2022, - A titre subsidiaire, ENJOINDRE au Syndicat des copropriétaires de procéder à un nouveau calcul des votes en retenant que les votes par correspondance pour les résolutions 5 et 6 sont des votes défaillants. - ENJOINDRE au Syndicat des copropriétaires de transmettre des provisions sur charges au début de chaque trimestre égales au quart du budget voté. - ORDONNER l’application de l’article 10-1 de la loi de 1965 et ENJOINDRE qu’aucune somme ne soit mise à la charge de Mme [X] au titre de la présente procédure, notamment au titre des frais d’avocat ou de procédure découlant de la présente instance, - REJETER les demandes du Syndicat des Copropriétaires - CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires à payer à Mme [X] la somme de 3.600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC, - CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Solange IEVA-GUENOUN, Avocat au barreau de Meaux, conformément aux dispositions de l’article 699 CPC ».
Mme [X] se fonde sur les dispositions de l’article 13 du décret n°2004-479 du 27 mai 2004 pour soutenir que les résolutions n° 5 et 6 du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 juin 2022 sont irrégulières, en faisant valoir que le syndicat des copropriétaires ne pouvait faire voter un budget prévisionnel d’un montant différent de celui mentionné sur l’ordre du jour. Elle indique que ce budget a été modifié lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 5 septembre 2023 uniquement en raison du recours qu’elle a intenté et que cette modification des montants ne résulte pas d’une erreur de plume mais d’une volonté du syndic de faire voter un budget prévisionnel plus élevé.
Elle soutient que la nouvelle assemblée générale qui s’est tenue le 5 septembre 2023 n’a pas régularisé la situation et que les appels de charges doivent correspondre aux montants votés par l’assemblée générale du 15 juin 2022 même si par la suite il y a une régularisation.
Mme [X] soutient que ces résolutions ne pouvaient ê