1ère ch. - Sect. 2, 24 janvier 2025 — 23/02989

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 2

Texte intégral

- N° RG 23/02989 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEOU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 14 Octobre 2024

Minute n°25/84

N° RG 23/02989 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEOU

le

CCC : dossier

FE : Me Fabrice NORET, Me Pierre LUMBROSO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [V] [H] [H] [P] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Maître Pierre LUMBROSO de la SELEURL SELARL L&A, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 19 Novembre 2024, GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

****

- N° RG 23/02989 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEOU EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 11 mai 2021 Monsieur [V] [P] a accepté l’offre de prêt « Solution Projet Immo à taux fixe » n°500589A0VCT11AH du Crédit Lyonnais (ci- après LCL) d’un montant de 249 752,79 euros, moyennant un taux de 1,38%, remboursable sur 300 mois, afin de financer l’acquisition d’un bien sis [Adresse 5] [Localité 12] [Adresse 11] [Localité 1].

Suivant accord de cautionnement en date du 23 avril 2021, la société anonyme Crédit Logement (ci-après Crédit Logement) a garanti l’intégralité du prêt contracté par M. [P].

Courant 2022, M. [P] a cessé de rembourser son emprunt.

Suivant quittance subrogatoire du 12 septembre 2022, la caution a réglé la somme de 6 359,58 euros au prêteur au titre du prêt susmentionné et, a mis en demeure M. [P] de lui rembourser cette même somme, par lettre recommandée avec avis de réception du 6 septembre 2022 et relance du 31 octobre 2022.

Par lettre recommandée du 10 janvier 2023, le LCL a mis en demeure M. [P] de régler la somme de 4 210,61 euros au titre des échéances impayées et des pénalités de retard dudit prêt, précisant que le défaut de régularisation sous quinzaine entrainait la déchéance du terme.

Après avoir averti M. [P] le 24 février 2023, le Crédit Logement a exécuté son engagement et réglé la somme de 240 816,19 euros au LCL au titre du prêt n°500589A0VCT11AH le 2 mars 2023.

Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur les biens sis [Adresse 2] à La Ferté Gaucher (77320) et [Adresse 3] à Beaumont sur Oise, au profit de Crédit Logement, jusqu’à concurrence de la somme de 470 000 euros.

Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, le Crédit Logement a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de recouvrement de sa créance.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, Crédit Logement demande au tribunal de : - constater que M. [P] ne conteste pas la demande principale de Crédit Logement de 248 077,11 euros ; - dire que M. [P] est mal fondé et le débouter de sa demande de report de paiement ; - condamner M. [P] à lui payer 248 077,71 euros en principal, outre les intérêts sur la somme de 247 175,77 euros au taux légal du 2 mai 2023, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] à lui payer les entiers dépens, les frais d’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire inhérent à l’ordonnance du 30 mai 2023 avec distraction au profit de Me NORET, au titre de l’article 699 du code de procédure civile. Le Crédit Logement se fonde sur les articles 1103,1104 et 2308 du code civil pour soutenir que sa créance est soumise au taux d’intérêt légal et non au taux du prêt du 11 mai 2021.

Il s’oppose à la demande délai de paiement du défendeur, considérant que le bien mis en vente par le défendeur est grevé et qu’au regard de l’ordre des hypothèques, la vente ne lui permettra pas de recouvrer sa dette.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, M. [P] demande au tribunal de : « FAIRE DROIT à la demande du CREDIT LOGEMENT s’agissant de la somme en principal de 248 077,11 euros, En conséquence, - CONDAMNER Monsieur [P] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 247 175,77 euros ; Reconventionnellement, - ACCORDER à Monsieur [P] un report de paiement de la somme due à 24 mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir. »

M. [P] reconnait la créance du Crédit Logement qu’il impute à sa perte d’emploi et aux difficultés de paiement rencontrés et se fonde sur l’article 1343-5 du code civil pour solliciter des délais de paiement en attente de la v