Référé président, 30 janvier 2025 — 25/00092

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 25/00092 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NROK

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 30 Janvier 2025

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[T] [F]

C/

S.A.S. AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD S.A.R.L. SO.CA.BAT [K] [B] S.A.R.L. VINCENT DE BOURMONT-ARCHITECTE-URBANISTE [S] [B] Société LE FINISTERE ASSURANCES

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copie exécutoire délivrée le 30/01/2025 à :

la SELARL ARES - RENNES copie certifiée conforme délivrée le 30/01/2025 à :

la SELARL ARES - RENNES la SELARL CVS - 22B la SELARL ARMEN - 30 dossier copie électronique délivrée le 30/01/2025 à :

L’expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 23 Janvier 2025

PRONONCÉ fixé au 30 Janvier 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 5] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

S.A.S. AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION (RCS BORDEAUX n°440 606 150), dont le siège social est sis [Adresse 18] [Localité 6] Non comparante

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS LE MANS n°775 652 126), ès-qualités d’assureur de Monsieur [F] [T], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 12] Non comparante

S.A. MMA IARD (RCS LE MANS n°440 048 882), ès-qualités d’assureur de Monsieur [F] [T], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 12] Non comparante

S.A.R.L. SO.CA.BAT (Société Carquefolienne de bâtiment) (RCS NANTES n°492 172 580), dont le siège social est sis [Adresse 16] [Localité 8] Non comparante

Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 10] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. VINCENT DE BOURMONT-ARCHITECTE-URBANISTE (RCS NANTES n°810 646 851), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 9] Non comparante

Madame [S] [B], demeurant [Adresse 10] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES

Société LE FINISTERE ASSURANCE (RCS QUIMPER n°777 616 863), ès-qualités d’assureur de Monsieur [B] [K], dont le siège social est sis [Adresse 14] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

N° RG 25/00092 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NROK du 30 Janvier 2025

PRESENTATION DU LITIGE

M. [T] [F] est propriétaire d'une maison d'habitation avec jardin située [Adresse 5] à [Localité 7] sur une parcelle cadastrée BZ n° [Cadastre 11] séparée de la propriété voisine et en contrebas au n° 5 de la même rue sur la parcelle BZ n° [Cadastre 13] appartenant aux époux [K] et [S] [B] par un mur en moellons.

Se plaignant de l'effondrement du mur servant de soutènement survenu le 13 janvier 2025 en lien possible avec les travaux entrepris sous la maîtrise d'ouvrage de ses voisins en vertu d'un permis de construire du 15 décembre 2020 ayant compris le retrait de terre au pied du mur et de deux petites cabanes, M. [T] [F] a fait assigner en référé d'heure à heure, sur autorisation donnée par ordonnance du 21 janvier 2025 sur requête du même jour, la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD, ses propres assureurs, M. [K] [B], Mme [S] [B], la S.A.M. LE FINISTERE ASSURANCES, assureur des époux [B], la S.A.R.L. VINCENT DE BOURMONT-ARCHITECTE-URBANISTE, architecte des travaux, la S.A.S.U. AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION, entreprise chargée de travaux de pose de micro-pieux, reprise en sous-œuvre et soutènement, et la S.A.R.L. SOCABAT (SOCIETE CARQUEFOLIENNE DE BATIMENT), entreprise ayant exécuté le gros œuvre et chargée d'un devis de déconstruction du mur, par actes de commissaires de justice du 21 et 22 janvier 2025 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.

A l'audience, le demandeur suggère la désignation de M. [L] [J].

La société LE FINISTERE ASSURANCE formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise en souhaitant, si elle est ordonnée, qu'elle soit contradictoire aux sociétés AQUITAINE FONDATION RENOVATION, SOCABAT et VINCENT DE BOURMONT ARCHITECTE URBANISTE et en relevant que l'analyse du cabinet POLYEXPERT n'est pas la même que celle avancée par le demandeur et que plusieurs éléments interpellent, tels que la poussée des terres sur le terrain de M. [F], la cinématique du basculement au niveau de la tête du mur, l'existence et l'entretien de barbacanes, la réalisation de travaux sous la maîtrise de M. [F] ayant apporté du poids en tête de mur, l'apport de terres en appui de la surélévation.

M. [K] [B] et Mme [S] [B] formulent toutes protestations et réserves en s'associant à la demande d'expertise pour qu'elle interv