8eme chambre, 30 janvier 2025 — 22/04108

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8eme chambre

Texte intégral

C.L

F.C

LE 30 JANVIER 2025

Minute n°

N° RG 22/04108 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LSFF

[X] [F] [V] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006053 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

C/

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES

NATIO 22-105

copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à

30/01/2025 copie certifiée conforme délivrée à PR (3) Me M. FAVREAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ----------------------------------------------

HUITIEME CHAMBRE

Jugement du TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,

GREFFIER : Caroline LAUNAY

Débats à l’audience publique du 22 NOVEMBRE 2024 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 30 JANVIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

Monsieur [X] [F] [V], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Marie FAVREAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 août 2021, Monsieur [X] [F] [V], né le 16 novembre 2003 à [Localité 2] (Guinée), a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Poitiers sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.

Il s’est vu opposer le 8 décembre 2021 une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, celle-ci étant jugée irrecevable, au motif que la copie produite du jugement supplétif du tribunal de première instance de Dixinn (Guinée) du 27 janvier 2020 n’’est pas probante au sens de l’article 47 du code civil et ne peut suffire à établir de façon certaine l’état civil de l’intéressé, faute de motivation de ce jugement dès lors non conforme à l’ordre public international français et faute de production du certificat de non recours.

M. [X] [V] a dès lors, par acte d’huissier du 19 septembre 2022, fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins de contester la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et de voir dire qu’il est de nationalité française.

En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voir électronique le 19 mars 2024, M. [X] [V] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-12 et 47 du code civil, de : Annuler le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française en date du 8 décembre 2021 ;Dire et juger qu’il est de nationalité française ;Ordonner la transcription de la décision à intervenir sur les registres d’état civil français ;Condamner le Trésor public à payer la somme de 1 500 euros au profit de Maître Marie Favreau, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, M. [V] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Il expose en premier lieu qu’il n’est pas contesté qu’il remplit la condition édictée par l’article 21-12 du code civil, dans la mesure où il avait été recueilli en France et confié à l’aide sociale à l’enfance depuis plus de trois ans à la date de la déclaration de nationalité française.

Il rappelle en second lieu la présomption de régularité qui découle de l’article 47 du code civil. Il assure que le cachet du tribunal de première instance de Dixinn est apposé sur la première page du jugement en partie gauche et que ce jugement est motivé, se référant aux documents versés à la procédure et à l’enquête à laquelle il a été procédé par l’audition de deux témoins majeurs. Il en conclut que ce jugement n’est pas contraire à l’ordre public international français. Il fait en outre observer que ce jugement a été légalisé par le ministère des affaires étrangères et transcrit sur les registres d’état civil et que tant le jugement supplétif que l’acte de naissance ont été légalisés également par le consulat de Guinée en France et certifiés conformes. Il souligne par ailleurs qu’il est titulaire d’une carte d’identité consulaire dont la régularité n’est pas contestée.

* * *

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal : Dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;Débouter M. [X] [V], se disant né le 16 novembre 2003 à [Localité 2] (Guinée), de ses demandes ;Juger que M. [X] [V], se disant né le 16 novembre 2003 à [Localité 2] (Guinée), n’est pas français ;Ordonner la mention prévue par l