8eme chambre, 30 janvier 2025 — 21/02030
Texte intégral
C.L
F.C
LE 30 JANVIER 2025
Minute n°
N° RG 21/02030 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LC7T
[K] [U] Décision d’aide juridictionnelle n°2020/015683 en date du 05 octobre 2020 TJ NANTES
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES NATIO 21-14
30/01/2025 copie certifiée conforme délivrée à
PR (x 3) Me Louise GUILBAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ----------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 22 NOVEMBRE 2024 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 30 JANVIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
------------- ENTRE :
Madame [K] [U], Ressortissante arménienne, Née le 24 avril 2003 à [Localité 2] (Arménie), Demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Louise GUILBAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES,représenté par Céline MATHIEU-VARENNES,
DEFENDEUR
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 2019, Madame [K] [U], née le 24 avril 2003 à Erévan (Arménie), a souscrit une déclaration de nationalité française auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Elle s’est vue opposer le 12 juin 2020 une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, celle-ci étant jugée irrecevable, au motif que son état civil ne pouvait être considéré comme valablement démontré, son certificat de naissance ne pouvant être considéré comme probant au sens de l’article 47 du code civil, faute d’être apostillé de façon régulière et conforme.
Par acte d’huissier du 24 février 2021, Mme [Y] [U], agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [K] [U], a fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, en contestation de la décision de refus d’enregistrement delsa déclaration de nationalité française souscrite le 6 novembre 2019.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge de la mise en état a débouté le ministère public de la fin de non-recevoir qu’il avait soulevée, tenant au non-respect du délai de six mois prévu par l’article 26-3 du code civil.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voir électronique le 23 janvier 2023, Mme [K] [U] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-12, 26-3 et 47 du code civil, de :
La déclarer recevable en son recours contre la décision du greffier en chef des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rennes en date du 12 juin 2020 ;Lui décerner acte de ce qu’elle produit des documents d’état civil conformes à l’article 47 du code civil ;Constater qu’elle remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil pour voir sa déclaration de nationalité française enregistrée ;En conséquence, La recevoir en sa demande et l’y déclarant fondée :La déclarer comme étant de nationalité française ;Dire que mention du présent jugement sera portée sur ses actes de naissance ;Allouer à son conseil la somme de 1200 euros sur le fondement combiné des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;Statuer ce que de droit sur les dépens. Elle assure en premier lieu avoir obtenu l’apostille de façon conforme. Elle précise que c’est la traduction française notariée de son certificat de naissance qui a été apostillée, puisqu’il s’agit du document qui a vocation à être produit à l’étranger, de sorte que l’apostille apposée a vérifié la signature du notaire, Maître [M]. Elle en conclut que c’est bien la signature de l’auteur du document, à savoir le notaire, qui a été vérifiée. Elle souligne que sur le site internet du ministère de la justice arménien, il est précisé que l’apostille peut être apposée sur les « documents or copies therof certified or attested by a notary ». En réponse aux conclusions du ministère public, elle rappelle que l’intervention d’une autorité intermédiaire dans le processus de l’apostille est permise par la Convention de La Haye et son manuel d’utilisation. Elle précise qu’elle communique une note du ministère de la justice arménien qui confirme que les notaires ont compétence pour certifier des documents d’état civil et que l’apostille apposée sur son acte de naissance comporte les dix rubriques prévues par le modèle d’apostille joint à la Convention de La Haye. Elle souligne que depuis le 26 avril 2021, le ministère de la justice