Référé président, 30 janvier 2025 — 24/01316

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/01316 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NNNJ

Minute N°2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 30 Janvier 2025

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[F] [I]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE S.A. MATMUT & CO

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copie exécutoire délivrée le 30/01/2025 à :

- la SELARL LIZANO AVOCAT - 158

copie certifiée conforme délivrée le 30/01/2025 à :

- la SELARL ARMEN - 30

- la SELARL LIZANO AVOCAT - 158

- l’expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique) __________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ __________________________________________

Président : Franck BIELITZKI

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 09 Janvier 2025

PRONONCÉ fixé au 30 Janvier 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Maître David LIZANO de la SELARL LIZANO AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEUR D'UNE PART

ET :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 3] Non comparante

S.A. MATMUT & CO (RCS ROUEN n°487 597 510), dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

DÉFENDERESSES D'AUTRE PART ET :

S.A. LA MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DE TRAVAILLEURS MUTUALISTES) (SIREN N° 775 701 477 00017), dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Le 8 juin 2020, Monsieur [F] [I] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à scooter et qu’il a été percuté par un véhicule automobile assuré auprès de la MATMUT. Transporté aux urgences de [Localité 11] puis transféré au CHU de [Localité 2], il a été pris en charge pour une fracture du fémur, fractures costales, plaies saignante et perte de connaissance.

Le Dr [V] [L], a été mandaté par la MATMUT, et une première provision de 2 500€ lui a été versé, mais Monsieur [F] [I] ne s’est pas présenté à l’expertise.

En septembre 2023, Monsieur [F] [I] a souhaité reprendre la procédure indemnitaire en sollicitant l’organisation d’une expertise médicale. La compagnie WAKAM, son assureur, a indiqué missionner le Dr [S] pour y procéder.

Se plaignant que malgré plusieurs relances tendant à procéder à l’organisation d’une expertise médicale il n’a reçu aucune convocation, Monsieur [F] [I] a fait assigner la S.A. MATMUT&CO et la C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE selon actes de commissaire de justice des 28 novembre et 3 décembre 2024 afin de solliciter : - l’organisation d’une expertise médicale en désignant un expert spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, - le paiement d’une somme provisionnelle de 2 000,00 € à titre de provision ad litem, - le paiement d’une somme de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

La S.A. MATMUT intervient volontairement à l’instance aux cotés de la S.A. MATMUT&CO, afin de solliciter la mise hors de cause de la S.A. MATMUT&CO, formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise dont elle demande la modification de la mission et s'oppose à la demande de provision , en objectant qu’il ne s’est pas présenté aux opérations proposées dès septembre 2021, sans prendre la peine d’en informer qui que ce soit et qu’il est de sa seule responsabilité d’avoir cessé le processus amiable en assignant et s'oppose enfin à la demande au titre des frais de procédure alors que sa proposition amiable aurait évité des frais.

La C.P.A.M. DE LOIRE-ATLANTIQUE régulièrement citée n’a pas comparu.

SUR QUOI

Il existe un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;

Rien ne justifie de faire avancer les frais d'une future instance par la MATMUT qui a rempli ses devoirs en proposant une expertise et une première provision, et alors que le demandeur ne fournit aucune explication quant à son manque de diligence, de sorte que la demande de provision ad litem sera donc rejetée en l'état ; Les dépens resteront provisoirement à la charge du demandeur la mesure d'instruction se poursuivant dans son intérêt et il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :

Docteur [O] [C] Centre de consultations médicochirurgicales [Adresse 10] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 9]

lequel aura pour mission de :

1. Entendre contradictoirement les