7eme chambre-Proc orales, 28 janvier 2025 — 24/01682

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7eme chambre-Proc orales

Texte intégral

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

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JUGEMENT du 28 Janvier 2025 __________________________________________

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé HOUSE PARK sis [Adresse 5] représenté par son Syndic le CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE [Adresse 1] [Localité 6]

Demandeur représenté par Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

ET:

Madame [Y] [R] [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 7]

Défenderesse comparante en personne

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 28 Juin 2024 date des débats : 28 Juin 2024 délibéré au : 27 Setembre 2024 par mise à disposition au greffe prorogé au : 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/01682 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAYH

COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE

[Y] [R] est propriétaire des lots n°16 et 72 au [Adresse 9] faisant partie de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2].

Le syndicat des copropriétaires est représenté par la SAS Cabinet Jean-Michel Lefeuvre désignée en qualité de syndic.

Le 17 mai 2022 le tribunal judiciaire de Nantes a rendu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de [Y] [R] la condamnant à payer au syndicat des copropriétaires la somme principale de 1 476.07 euros. Un échéancier de paiement de 150 euros par mois a été mis en place à compter du mois de juillet 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a mis [Y] [R] en demeure de payer la somme de 4 407.83 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et frais nécessaires.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé House Park a fait assigner [Y] [R] aux fins de condamnation au paiement des sommes de 4 988.81 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de l’arriéré de charges de copropriété et frais de recouvrement selon le décompte arrêté au 7 mai 2024, 1 000 euros de dommages et intérêts, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et de rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir qu’en sa qualité de copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier House Park, [Y] [R] est tenue au paiement des charges de copropriété régulièrement votées et approuvées au cours des assemblées générales des copropriétaires. Outre le paiement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires sollicite une somme à titre de dommages et intérêts dès lors que la carence fautive et l’absence de réaction aux sollicitations de [Y] [R] lui a causé un préjudice.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires a comparu représenté par son conseil et [Y] [R] a comparu en personne. A cette date, [Y] [R] a reconnu devoir la somme principale sollicitée mais conteste les demandes au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles. Elle a sollicité des délais de paiement exposant se trouver en situation d’arrêt de travail à mi-traitement d’environ 900 euros par mois et se trouver en attente d’un placement en situation de congé longue maladie, la commission médicale devant se tenir le 23 juillet 2024. Sur le plan personnel et financier, elle a indiqué être célibataire avec un enfant de 17 ans à charge pour lequel elle perçoit une pension alimentaire de 180 euros par mois. Elle rembourse un crédit à la consommation à hauteur de 180 euros par mois pendant encore trois années et un crédit immobilier de 530 euros mensuels sur 25 ans depuis 2018. Elle estime pouvoir payer 100 à 150 euros par mois actuellement mais pourra payer plus quand son congé longue maladie aura été accordé. Le syndicat des copropriétaires ne s’est pas opposé à la demande de délai de grâce de [Y] [R].

Le jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.

Le délibéré a été fixé au 27 septembre 2024 prorogé au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur le paiement des charges et frais nécessaires

Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.

L’article 10-1 de cette loi précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa