8eme chambre, 30 janvier 2025 — 21/02841
Texte intégral
C.L
F.C
LE 30 JANVIER 2025
Minute n°
N° RG 21/02841 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LESI
[F] [I]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 21-56
30/01/25 copie certifiée conforme délivrée à
PR x 3 Me Fleur POLLONO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ----------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 22 NOVEMBRE 2024 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 30 JANVIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Fleur POLLONO, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES, représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 décembre 2019, Monsieur [F] [I], né le 8 janvier 1981 à [Localité 6] (Sénégal), a souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française18 septembre 2010 à [Localité 2] avec Madame [X] [O], de nationalité française.
Par courrier du 24 décembre 2020, la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de sa déclaration, au motif qu’il ne pouvait être considéré qu’à la date de souscription de celle-ci, la communauté de vie tant affective que matérielle avec sa conjointe subsistait encore, dans la mesure où il vivait à [Localité 4] et ne rentrait qu’épisodiquement au domicile conjugal.
Par lettre du 7 janvier 2021, Madame [X] [I] a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision du 24 décembre 2020 refusant l’enregistrement de la déclaration de son époux.
Par courrier du 9 février 2021, ce recours a été rejeté, en l’absence d’élément nouveau.
Par acte en date du 18 juin 2021, M. [I] a dès lors assigné Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction aux fins de voir enregistrer la déclaration qu’il a souscrite.
En l’état de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 décembre 2023, M. [I] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, de :
constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré;constater qu’il satisfait à l’ensemble des conditions posées par l’article 21-2 du code civil;en conséquence,
annuler le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité du 24 décembre 2020;ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française qu’il souscrite ;ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil;condamner M. le Procureur de la République aux entiers dépens de la procédure. Il conteste tout d’abord que la question de son état civil soit “cristallisée”, pour reprendre le terme du ministère public, au jour de la souscription. Il fait observer que le ministère public est bien en peine de faire état du moindre texte. Il considère qu’il ressort du code des relations entre le public et l’administration que celle-ci aurait dû l’inviter à régulariser la situation, qu’elle ne peut se prévaloir de ses erreurs et que lorsqu’une pièce manque, celle-ci peut être fournie a posteriori. En outre, à considérer que c’est la décision attaquée qui a cristallisé les débats, il estime que le ministère public ne peut opposer une substitution de motifs. Il invoque par ailleurs une violation du principe d’égalité des armes, à suivre le raisonnement du ministère public, en ce que ce dernier pourrait opposer à toute étape de la procédure un moyen nouveau, alors que sa partie adverse ne peut pas rectifier les erreurs entachant l’acte jusque là non contesté. Il rappelle enfin que le jugement supplétif a un effet déclaratif.
Il assure ensuite que son état civil est régulier. Il expose que le greffe lui a indiqué que l’état des archives ne lui permettait pas de retrouver trace du jugement supplétif n° 6010 du 17 octobre 1990 et qu’il a alors obtenu un jugement d’annulation de son acte de naissance dressé en exécution de ce jugement supplétif puis un jugement ordonnant l’établissement d’un acte de naissance à son nom. En réponse aux conclusions du ministère public, il indique qu’il ne voit pas de contradiction dans l’attestation de recherche infructueuse et que l’acte de naissance reprend exactement le contenu du jugement supplétif.
M. [I] soutient enfin qu’une séparation pour des raisons professionnelle n’équivaut pas à une rupture de la communauté de vie. Il souligne que ce