7eme chambre-Proc orales, 28 janvier 2025 — 24/01010
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 28 Janvier 2025 __________________________________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] représenté par son syndic la S.A.R.L. 4 IMMO [Adresse 9] [Localité 10]
Demandeur représenté par Me Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
Monsieur [B] [M] domicilié chez son mandataire locatif la société FONCIA LOIRE ATLANTIQUE SAS [Adresse 8] [Localité 10]
Défendeur représenté par Me Clarisse LE GRAND, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 Avril 2024 date des débats : 02 Juillet 2024 délibéré au : 07 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe prorogé au : 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01010 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4QF
COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE
[B] [M] est propriétaire non occupant des lots n°667, 977 et 1121 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] dans un ensemble immobilier se trouvant à [Localité 11] aux [Adresse 5], [Adresse 3], [Adresse 1] et [Adresse 2]. Il était propriétaire en indivision avec [Y] [I], son épouse, décédée le 12 septembre 2017.
Le syndicat des copropriétaires est représenté par la SARL 4 IMMO désignée en qualité de syndic.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] a fait assigner [B] [M] aux fins de condamnation au paiement des sommes : 3 375.56 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 22 février 2024 375 euros au titre des frais de recouvrement Au titre des droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement qui seraient mis à la charge du syndicat des copropriétaires en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et repris par l’article A444-32 du code de commerce2 000 euros de dommages et intérêts 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Au soutien de ses prétentions développées au cours des débats, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’en sa qualité de copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier, [B] [M] est tenu au paiement des charges de copropriété régulièrement votées et approuvées au cours des assemblées générales des copropriétaires. Il se montre très irréguliers dans le paiement des charges en dépit de relances multiples. Le syndicat des copropriétaires conçoit que des efforts sont demandés à tous les copropriétaires compte-tenu de l’inscription de l’ensemble immobilier dans un processus de réhabilitation thermique des bâtiments et de la mise en place d’un plan de sauvegarde soutenu par des fonds publics. Outre le paiement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires sollicite une somme à titre de dommages et intérêts dès lors que la carence fautive et l’absence de réaction aux sollicitations de [B] [M] lui a causé un préjudice.
Dans ses conclusions, [B] [M] demande au tribunal de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formulée au titre des frais de recouvrement pour les sommes qui excèdent les frais postaux de la mise en demeure du 24 mai 2023, de la demande de dommages et intérêts, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il demande à ce que lui soient octroyés des délais de paiement sur 12 mois pour s’acquitter des sommes qui seront mises à sa charge au titre des charges de copropriété impayées.
En réplique, [B] [M] fait valoir qu’il ne conteste pas devoir les sommes sollicitées si celles-ci sont toutes justifiées mais considère comme excessive la demande formulée au titre des frais nécessaires de recouvrement. Il conteste la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires faisant valoir qu’il est actuellement retraité, vit en Algérie, que les charges demandées dépassent le montant du loyer perçu et qu’il n’est pas de mauvaise foi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024 à laquelle les parties ont comparu représentées par leur conseil respectif. A cette occasion, le syndicat des copropriétaires a déclaré ne pas s’opposer à des délais de paiement sous réserve que soit prévue la déchéance du terme.
Le jugement sera rendu contradictoirement et en premier ressort.
Le délibéré a été fixé au 7 octobre 2024 prorogé au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le paiement des charges et frais nécessaires
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’é