7eme chambre-Proc orales, 28 janvier 2025 — 24/01901
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============
JUGEMENT du 28 Janvier 2025 __________________________________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] représenté par son Syndic la SAS CDJ21 ayant son siège social CENTURY 21 TALENSAC - Administrateur de Biens [Adresse 4] [Localité 5]
Demandeur représenté par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS
D'une part,
ET:
Madame [W] [A] [Adresse 1] [Localité 6]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Juin 2024 date des débats : 28 Juin 2024 délibéré au : 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe prorogé au : 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01901 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NCOK
COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] a fait assigner [W] [A] aux fins de condamnation au paiement des sommes de 1 009.70 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et frais de recouvrement et capitalisation des intérêts, 4 000 euros de dommages et intérêts, 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et de rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que [W] [A] est copropriétaire de lots n°104 et n° 119 à 122 situés dans l’immeuble se trouvant [Adresse 2] à [Localité 7] et dont le syndicat est représenté par la SAS CDJ 21 désignée en qualité de syndic. A ce titre, elle est tenue au paiement des charges de copropriété régulièrement votées et approuvées au cours des assemblées générales des copropriétaires. Outre le paiement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires sollicite une somme à titre de dommages et intérêts dès lors que la carence fautive et l’absence de réaction aux sollicitations de [W] [A] lui a causé un préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires a comparu représenté par son conseil.
Le délibéré a été fixé au 27 septembre 2024 prorogé au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que [W] [A], ni présente ni représentée, a été citée à personne, la présente affaire est susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur le désistement d’instance
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
En l’espèce, suivant courrier en date du 3 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Nantes a informé la juridiction par une note en délibéré que [W] [A] avait procédé au paiement intégral de l’arriéré de charges de copropriété peu de temps avant l’audience ce dont son conseil qui le représentait n’était pas encore informé à la date du 28 juin 2024 et n’avait donc pas pu relayer au tribunal. Fort de ce règlement, le syndicat des copropriétaires a indiqué au tribunal se désister de l’intégralité de ses demandes formées contre [W] [A].
Dès lors, il convient de constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge du syndicat des copropriétaires sauf convention contraire.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son syndic la SAS CDJ21 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son syndic la SAS CDJ21 aux entiers dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président, N. DEPIERROIS C. DESMORAT