Référé président, 30 janvier 2025 — 24/01355
Texte intégral
N° RG 24/01355 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOSX
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Janvier 2025
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Société [X] [P]-[T]
C/
S.A.S. FRANKLIN IMMOBILIER
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copie certifiée conforme délivrée le 30/01/2025 à :
la SELARL CVS - 22A dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 09 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 30 Janvier 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Société [X] [P]-[T] (RCS Nantes N°493856587), dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Laurence CADENAT de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. FRANKLIN IMMOBILIER (RCS NANTES N°409437993), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 24/01355 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOSX du 30 Janvier 2025
Vu l’assignation délivrée le 18 décembre 2024 à la requête de la société [X] [P]-[T] ;
Attendu que la SAS FRANKLIN IMMOBILIER, citée à l’étude de l’huissier instrumentaire, ne comparaît pas ;
SUR QUOI
Attendu que la demanderesse, agent commercial immobilier travaillant pour le compte de la société défenderesse jusqu’au mois de décembre 2022, date à laquelle elle a mis fin à cette collaboration, sollicite le paiement d’un commission, à hauteur de 32.955,00 euros hors taxes, correspondant à diverses ventes conclues en l’état futur d’achèvement, le 20 mars 2024, pour lesquelles elle soutient être activement intervenue au cours de l’année 2023 ; qu’elle produit à cet égard sa lettre de démission, signée le 21 décembre 2022, précisant qu’elle s’engageait à mener à bien les affaires en cours jusqu’à la signature des actes authentiques, spécialement celle ouvrant droit au paiement de la commission sollicitée (mandant n°1617 : [J]/[M]), outre divers sms échangés avec des personnes prénommées [U] et [P], dont l’identité n’est pas précisée, datés des années 2023 et 2024, qui évoquent en substance la lenteur de démarches notariales destinées à conclure une vente ;
Attendu qu’au vu des éléments précédemment analysés et de l’ensemble des dossiers, il n’apparaît pas que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable ; qu’il n’y a donc lieu à référé ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI