Référé président, 30 janvier 2025 — 24/01355

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/01355 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOSX

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 30 Janvier 2025

-----------------------------------------

Société [X] [P]-[T]

C/

S.A.S. FRANKLIN IMMOBILIER

---------------------------------------

copie certifiée conforme délivrée le 30/01/2025 à :

la SELARL CVS - 22A dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Franck BIELITZKI

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 09 Janvier 2025

PRONONCÉ fixé au 30 Janvier 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Société [X] [P]-[T] (RCS Nantes N°493856587), dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Laurence CADENAT de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. FRANKLIN IMMOBILIER (RCS NANTES N°409437993), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 24/01355 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOSX du 30 Janvier 2025

Vu l’assignation délivrée le 18 décembre 2024 à la requête de la société [X] [P]-[T] ;

Attendu que la SAS FRANKLIN IMMOBILIER, citée à l’étude de l’huissier instrumentaire, ne comparaît pas ;

SUR QUOI

Attendu que la demanderesse, agent commercial immobilier travaillant pour le compte de la société défenderesse jusqu’au mois de décembre 2022, date à laquelle elle a mis fin à cette collaboration, sollicite le paiement d’un commission, à hauteur de 32.955,00 euros hors taxes, correspondant à diverses ventes conclues en l’état futur d’achèvement, le 20 mars 2024, pour lesquelles elle soutient être activement intervenue au cours de l’année 2023 ; qu’elle produit à cet égard sa lettre de démission, signée le 21 décembre 2022, précisant qu’elle s’engageait à mener à bien les affaires en cours jusqu’à la signature des actes authentiques, spécialement celle ouvrant droit au paiement de la commission sollicitée (mandant n°1617 : [J]/[M]), outre divers sms échangés avec des personnes prénommées [U] et [P], dont l’identité n’est pas précisée, datés des années 2023 et 2024, qui évoquent en substance la lenteur de démarches notariales destinées à conclure une vente ;

Attendu qu’au vu des éléments précédemment analysés et de l’ensemble des dossiers, il n’apparaît pas que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable ; qu’il n’y a donc lieu à référé ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Franck BIELITZKI