7eme chambre-Proc orales, 28 janvier 2025 — 23/02269

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7eme chambre-Proc orales

Texte intégral

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

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JUGEMENT du 28 Janvier 2025 __________________________________________

ENTRE :

S.A. MTC [Adresse 1] [Localité 3]

Demandeur représenté par Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

ET:

Monsieur [J] [F] [Adresse 4] [Localité 2]

Défendeur représenté par Maître Bertrand NAUX de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 29 Septembre 2023 date des débats : 02 Juillet 2024 délibéré au : 07 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe prorogé au : 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 23/02269 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MMFF

COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 8 septembre 2016, [J] [F] a signé un contrat d’agent commercial auprès de la SAS MTC, constructeur de maisons individuelles.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 février 2023, la société MTC a notifié à [J] [F] la résiliation du contrat d’agent commercial et l’a mis en demeure de restituer le matériel informatique remis lors de la conclusion du contrat et le book commercial MTC, et de payer la somme de 5 070.58 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mai 2023, la société MTC a fait assigner [J] [F] devant le tribunal judiciaire de Nantes.

En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été réorientée vers la chambre compétente du tribunal judiciaire de Nantes.

Suivant ses dernières conclusions, la société MTC demande au tribunal de : Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par [J] [F] au profit du conseil de prud’hommes Confirmer la compétence du tribunal judiciaire de NantesDébouter [J] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsPrononcer la résiliation du contrat d’agent commercial conclu entre la société MTC et [J] [F] aux torts exclusifs de ce dernier à la date du 21 février 2023Condamner [J] [F] à régler à la société MTC les sommes de :5 070.58 euros au titre des sommes trop perçues assortie des intérêts légaux à compter du 19 octobre 20222 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A titre liminaire, la société MTC conclut au rejet de l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Nantes soulevée en défense. Elle fait valoir que le contrat d’agent commercial est un contrat de nature civile et que l’agent commercial n’a pas le statut de commerçant de sorte que la clause attributive de compétence du contrat doit être réputée non écrite et que le tribunal judiciaire de Nantes demeure compétent. La société MTC conteste que le contrat d’agent commercial puisse recevoir la qualification de contrat de travail dès lors que [J] [F] a exercé son mandat en toute indépendance à son égard sans qu’un lien de subordination dont la preuve incombe à celui qui s’en prévaut, ne soit caractérisé.

Au soutien de ses prétentions au fond, la société MTC fait valoir au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil et L.134-1 et suivants du code de commerce que [J] [F] a cessé toute activité d’agent commercial sur l’année 2022 sans l’avertir de la situation ce qui constitue un manquement aux clauses du contrat et qui justifie la résiliation de celui-ci à compter de la réception du courrier de mise en demeure du 14 février 2023. Elle souligne que [J] [F] n’a pas contesté la résiliation du contrat en restituant le 28 février 2023 le matériel mis à sa disposition dont il a déclaré ne pas s’être servi pendant un an. La société MTC expose que par compensation entre les commissions perçues en trop et ce qu’elle doit elle-même, [J] [F] doit restituer la somme de 5 070.58 euros ce qu’il n’a pas contesté lorsqu’il a restitué le matériel mis à disposition. Elle ajoute que, de ce fait, le refus de payer cette somme par [J] [F] s’analyse en une résistance abusive dont elle demande l’indemnisation.

Suivant ses dernières écritures, [J] [F] demande au tribunal de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le conseil de prud’hommes de Nantes, et à titre subsidiaire, débouter la société MTC de l’ensemble de ses prétentions et la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

En réplique, [J] [F] fait valoir que le contrat d’agent commercial signé avec la société MTC doit recevoir la qualification de contrat de travail. Il souligne qu’aux termes de son contrat, il ne dispose pas de délégation de signature alors que la vocation de l’agent commercial est de pouvoir représenter et engager son mandant. Il ajoute que s’il a une liberté d’organisation de son temps de travail ce qui déco