8eme chambre, 30 janvier 2025 — 21/02312
Texte intégral
C.L
F.C
LE 30 JANVIER 2025
Minute n°
N° RG 21/02312 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LDRP
[O] [L] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001367 du 02/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 21-36
copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à
30/01/2025 copie certifiée conforme délivrée à PR (3) Me E. LEUDET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ----------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 22 NOVEMBRE 2024 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 30 JANVIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Emmanuelle LEUDET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [L], né le 1er décembre 2001 à [Localité 2] (Guinée), a souscrit le 17 octobre 2019 une déclaration acquisitive de nationalité française auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Il s’est vu opposer le 29 octobre 2019 une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, celle-ci étant jugée irrecevable, au motif que son état civil n’était ni fiable, ni probant au regard de l’article 47 du code civil, faute de motivation du jugement supplétif de naissance, en contrariété avec l’ordre public international français.
Il a dès lors, par acte d’huissier du 27 avril 2021, fait assigner Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voir électronique le 20 janvier 2023, M. [O] [L] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-12 et 47 du code civil, de : Le déclarer recevable et bien fondé en sa demande ;En conséquence, Ordonner l’enregistrement de la déclaration d’acquisition de nationalité française souscrite le 17 octobre 2019 ;Dire et juger qu’il a acquis la nationalité française par déclaration ;Ordonner l’établissement d’un acte de naissance sur les registres de l’état civil français ;Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;Condamner l’Etat, représenté par le ministère public, à payer à Me Leudet la somme de 2 000 euros, sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aode juridique, sous réserve pour Me Leudet de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Il estime en premier lieu démontrer qu’au jour de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française, il était confié au service de l’aide sociale à l’enfance depuis trois années et cinq mois et n’avait pas encore atteint la majorité, puisqu’il n’a eu 18 ans que le 1er décembre 2019.
Il fait valoir en deuxième lieu que les actes produits sont correctement légalisés. Il considère que le ministère public « outrepasse largement les exigences en matière de légalisation, car quel que soit le fondement légal de cette formalité, il n’est nullement exigé qu’il soit indiqué, dans la formule de légalisation, à quel greffe ou à quel centre d’état civil la personne dont la signature est authentifiée appartient. »
Il soutient en troisième lieu qu’il justifie de son état civil. S’agissant de son acte de naissance, il souligne que les articles visés par ministère public sont relatifs aux actes dressés lors de l’évènement qu’il relate et non aux actes dressés en exécution d’un jugement supplétif, l’article 193 du code civil guinéen étant alors applicable. Il soutient que cet article n’impose aucune mention particulière. Il en conclut que c’est à tort que le ministère public soutient que son acte de naissance n’aurait pas été dressé selon les formes usitées en Guinée. Il estime en outre qu’il n’est pas possible de considérer un acte d’état civil étranger irrégulier au motif que la loi étrangère n’impose pas des formes que le droit français juge impératives et qu’en tout état de cause, le ministère public ne démontre pas que l