Référé président, 30 janvier 2025 — 24/01306

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/01306 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOBK

Minute N°2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 30 Janvier 2025

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S.A. HARMONIE HABITAT

C/

[V] [S] [O] [X]

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copie exécutoire délivrée le 30/01/2025 à :

- la SELARL PUBLI-JURIS - 181

copie certifiée conforme délivrée le 30/01/2025 à :

- la SELARL PUBLI-JURIS - 181

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Franck BIELITZKI

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 09 Janvier 2025

PRONONCÉ fixé au 30 Janvier 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A. HARMONIE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [V] [S] [O] [X], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

Suivant contrat de location du 9 février 2023, la S.A. HARMONIE HABITAT a donné à bail à Monsieur [V] [O] [X] un box garage n° 44 à usage exclusif de stationnement sis [Adresse 1] à [Localité 3] [Localité 3] pour une durée d’un mois reconductible tacitement et moyennant un loyer de 71,77 € TTC par mois, révisable selon l’indice IRL. Se plaignant de défauts de paiement du loyer malgré une mise en demeure du 11 mars 2024, un courrier recommandé du 30 mai 2024 (accusé de réception signé le 12 juin 2024) donnant congé au locataire et un commandement de payer du 23 octobre 2024, la S.A. HARMONIE HABITAT a fait assigner en référé Monsieur [V] [O] [X] suivant acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024 pour solliciter : - la résiliation du bail au 12 juillet 2024, - l’expulsion, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, de Monsieur [O] [X] et de tout occupant de son chef du garage en cause, avec l’aide d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, - le transport des objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur, - le paiement de la somme de 905,05 € au titre des loyers et charges demeurant impayés au 12 juillet 2024, - une indemnité de 10 % au titre de la clause pénale soit 90,50 €, - le paiement d'une indemnité d’occupation de 74,28 € par mois, à compter du 13 juillet 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés, - le paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris les frais du commandement de payer du 23 octobre 2024 ainsi que les frais de signification de l’ordonnance à intervenir.

Monsieur [V] [O] [X] régulièrement cité, n’a pas comparu.

MOTIFS

Le contrat de location du 9 février 2023 prévoyait le versement d’un loyer mensuel de 71,77 € TTC par mois, révisable selon l’indice IRL, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance. La S.A. HARMONIE HABITAT a fait délivrer une mise en demeure puis un commandement de payer le 12 juillet 2024 portant sur un arriéré de loyer de 905,05 € dont 90,50 € au titre de la clause pénale (majoration de 10 %) et qui rappelait l’article 1153 du code civil.

Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai de 15 jours impartis par le commandement. Le contrat a été résolu par application de la clause résolutoire un mois après la première mise en demeure de régler les loyers du 12 juin 2024, soit le 12 juillet 2024 et Monsieur [V] [O] [X] occupe depuis ce jour cet emplacement sans droit ni titre.

Dès lors, il n'y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu'il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef.

Le recours à la force publique étant autorisé, il n'apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte.

Il n'est pas nécessaire de fixer de dispositions particulières concernant les meubles dont le sort est réglé par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.

Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 905,05 € jusqu’au 12 juillet 2024 de sorte que cette somme n'est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision.

L'indemnité provisionnelle d'occupation sera fixée au montant du dernier loyer c’est-à-dire à la somme de 74,28 € par mois, à compter du 13 juillet 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés. Par ailleurs en vertu de l’article 4.4 du contrat de bail, une majoration de plein droit de 10 % sur le montant des sommes dues est prévue, de sorte qu’une majoration de 10 % sera appliquée aux loyers impayés soit 90,50 €. Considérée comme la partie perdante au regard de l’article 696 du code de procédure civile,