Jex, 30 janvier 2025 — 23/03353
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [D], [W] / [M] N° RG 23/03353 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFNB N° 25/00041 Du 30 Janvier 2025
Grosse délivrée Me Olivier CASTELLACCI Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
Expédition délivrée [G] [D] [S] [W] épouse [D] [B] [Z] [M] SELARL MONTAYE ET DE MATTEIS
Le 30 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDEURS Monsieur [G] [D] né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 8] (ITALIE), demeurant [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Madame [S] [W] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE Madame [B] [Z] [M] agissant en son nom personnel ainsi qu'aux droits de feu Mme [E] [R] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] (ISERE), demeurant [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 24 juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 7 novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civil prorogé au 19 décembre 2024, puis au 23 Janvier 2025 et au 30 Janvier 2025.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente Janvier deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice signifié le 07/08/2023, M.[G] [D] et Mme [S] [W] épouse [D] ont assigné Madame [B] [M] agissant en son nom personnel ainsi qu'aux droits de feu Mme [E] [R], en contestation d’une saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS suivant procès-verbal du 03/07/2023 et dénoncée le 05/07/2023.
L'affaire a été évoquée utilement à l’audience du 24/06/2024 lors de laquelle par conclusions visées par le greffe, les époux [D] demandent à titre principal de voir annuler la saisie attribution et d'ordonner la mainlevée immédiate de la saisie pratiquée par Madame [B] [M] agissant en son nom personnel ainsi qu'aux droits de feu Mme [E] [R] et que soit fixé en l'absence de décompte plus précis à la somme de 13 375,41 euros, le montant de la dette totale restant due après déduction des règlements intervenus, de constater que la restitution en nature du voilier à moteur KETCH HAUTURIER ACIER de 13,20 mètres baptisé REVE III telle qu'ordonnée par jugement rendu le 20/11/2017, confirmé par arrêt du 01/07/2020 est impossible; de condamner Mme [M] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir, à procéder à une restitution en valeur du voilier; de fixer à la somme de 40 000 euros la somme à verser aux époux [D] au titre de la restitution en valeur de leur voilier; de condamner Mme [M] à verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral; d'ordonner la compensation entre les parties; juger qu'ils ne sont plus redevables d'aucune somme à l'égard de Mme [M] à titre personnel et en qualité d'ayant droit de Mme [R], de condamner Mme [M] à verser la somme totale après compensation de créances de 41 624,59 euros (40 000 + 15 000 -13 375,41) ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les époux [D] font valoir à l'appui de leurs prétentions sur la nullité de la saisie, que les pièces produites ne permettent pas de vérifier le décompte ce qui équivaut à une absence de décompte de sorte que la saisie attribution est nulle. Ils soutiennent que les intérêts ont commencé à courir à compter de l'assignation jusqu'au paiement intervenu le 09/09/2020 et que le quantum réclamé et le mode de calcul semblent à tort avoir courus jusqu'au jour de la saisie au 03/07/2023. Ils précisent qu'aucun détail n'est versé de sorte que la vérification du calcul est impossible.
Ils contestent les dépens antérieurs Me [V] ainsi que les actes et débours dont le détail n'est pas fourni. Ils ajoutent que le montant s'avèrerait supérieur ainsi que l'a reconnu Mme [M] de sorte que le décompte est hasardeux et erroné. S'agissant des déductions d'acomptes et versements directs en exécution des décisions rendues, ils précisent avoir versé la somme de 57 876,72 euros ce que reconnaît Mme [M]. Ils estiment que le décompte et le solde restant dû sont donc erronés puisque il est mentionnée que la somme de 53 339,68 euros avait été réglée. Ils considèrent qu'il est impossible de déterminer le montant restant du à Mme [M] en exécution des diverses décisions rendues, ce q