Jex, 30 janvier 2025 — 23/03489
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [B] / S.A.S. MCS & ASSOCIÉS N° RG 23/03489 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PF7O N° 25/00039 Du 30 Janvier 2025
Grosse délivrée Me Grégory DAMY Me Jérome DE MONTBEL
Expédition délivrée [O], [T] [B] S.A.S. MCS & ASSOCIÉS SYNERGIE HUISSIERS 13
Le 30 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDEUR Monsieur [O], [T] [B] né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 6] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Grégory DAMY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE S.A.S. MCS & ASSOCIÉS, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société DSO CAPITAL à la suite de la fusion-absorption de cette dernière intervenue le 31 décembre 2019, venant elle même aux droits de la Société DSO INTERACTIVE suite à un traité d’apport partiel d’actifs du 30 juillet 2016, laquelle venait aux droits de la Banque ACCORD dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 7 octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 23 Janvier 2025 puis au 30 Janvier 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente Janvier deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier, EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 15/09/2023, M.[O] [B] a fait assigner la SAS MCS & ASSOCIES devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de constater la prescription du titre exécutoire sur lequel se fonde la saisie attribution pratiquée le 09/08/2023, à savoir le jugement du 10/09/2008 rendu par le tribunal d'instance de Nice, et en conséquence, de constater l'absence de titre exécutoire, de juger que la saisie-attribution est nulle et irrégulière et d'ordonner la mainlevée ; A titre subsidiaire, de constater que la cession de créance entre la SA BANQUE ACCORD et la société MCS ET ASSOCIES ne lui a pas été notifiée et qu'en conséquence, elle ne lui est pas opposable, de juger qu'il n'a pu exercer son droit au retrait litigieux et d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ; A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit, d'ordonner la production par la société MCS ET ASSOCIES de l'acte de cession de créance, du justificatif du prix de la cession de créance et de l'acte de fusion absorption de la société DSO CAPITAL ; Et en tout état de cause, d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en raison de son caractère abusif et la restitution de toutes sommes perçues au titre de la saisie-attribution, et de condamner la société MCS ET ASSOCIES au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts, de rejeter les demandes de la société MCS ET ASSOCIES et de la condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses dernières écritures visées à l'audience du 07/10/2024, lors de laquelle l'affaire a été utilement évoquée, M.[O] [B] demande de déclarer son action recevable et à titre principal, de constater que le titre exécutoire sur lequel se fonde la saisie attribution, est postérieur à la cession de créance entre la SA BANQUE ACCORD et la SA DSO INTERACTIVE et en conséquence, de constater l'absence de titre exécutoire, de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 16/08/2023 et d'ordonner la mainlevée ;
A titre subsidiaire, de constater que le commandement de payer du 10/02/2016 produit un décompte erroné et qu'il constitue un acte acte préparatoire, et en conséquence, de juger qu'aucune interruption de prescription du jugement du 10/09/2008 n'a pu intervenir et que la saisie-attribution est nulle et irrégulière, se fondant sur un titre prescrit et d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
A titre infiniment subsidiaire, de constater que la cession de créance entre la SA BANQUE ACCORD et la société MCS ET ASSOCIES ne lui a pas été notifiée et qu'elle ne lui est donc pas opposable, qu'il n'a pu user de son droit au retrait litigieux et d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
A titre plus infiniment subsidiaire et avant dire droit, d'ordonner la production par la société MCS ET ASSOCIES du justificatif du prix de la cession de créance et de limiter la saisie litigieuse sur la valeur faciale de la créance cédée indiquée et sinon, de lui accorder un report de 2 ans quant au paiement des sommes ;
Et en tout état de cause, d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en r