Jex, 30 janvier 2025 — 23/00049
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.C.I. [Adresse 3] / Syndic. de copro. [Adresse 3] N° RG 23/00049 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OU3M N° 25/00042 Du 30 Janvier 2025
Grosse délivrée Me Olivier CASTELLACCI Me Maxime ROUILLOT
Expédition délivrée S.C.I. [Adresse 3] Syndic. de copro. [Adresse 3] SCP COHEN
Le 30 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDERESSE S.C.I. [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE Syndic. de copro. [Adresse 3], sis [Adresse 3], représenté par son syndi le Cabinet SARL NARDI MASSENA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Représenté par son syndic le Cabinet NARDI MASSENA - [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 9 septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 5 décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 23 Janvier 2025 puis au 30 Janvier 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente Janvier deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice signifié le 21/12/2022, la SCI [Adresse 3] a assigné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommé [Adresse 4] en contestation de trois saisies-attribution pratiquées entre les mains de la SARL MISS BELEZA, de la SASU SAVEURS TROPICALES et de la SASU ROYAL FOOD, respectivement suivant procès-verbal non daté et dénoncé le 24/11/2022, par acte du 22/11/2022 dénoncé le 30/11/2022 et par acte du 22/11/2022 dénoncé le 30/11/2022 à la SCI [Adresse 3].
L'affaire a été évoquée utilement à l’audience du 09/09/2024 lors de laquelle par conclusions visées par le greffe, la SCI [Adresse 3] modifie ses demandes indiquant que la mainlevée des saisies pratiquées à l'encontre de la SARL MISS BELEZA et de la SASU SAVEURS TROPICALES a été effectuée. Elle maintient sa demande tendant à voir annuler la saisie attribution pratiquée à l'encontre de la SASU ROYAL FOOD et en donner mainlevée car la totalité des condamnations a été payée et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL NARDI MASSENA au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais des trois saisies pratiquées.
La SCI fait valoir à l'appui de ses prétentions concernant les deux saisies dont il a été effectuée mainlevée le 10/01/2024, qu'elles étaient abusives car la SARL MISS BELEZA et la SASU SAVEURS TROPICALES n'étaient pas locataires de la SCI [Adresse 3]. Elle soutient que la troisième saisie-attribution du 22/11/2022 dénoncée à la SCI [Adresse 3] le 30/11/2022 est nulle car le procès verbal de saisie est différent de celui pratiqué le même jour que celui effectué entre les mains de la SASU SAVEURS TROPICALES dont il a été donné mainlevée.
Elle considère que les montants issus des condamnations prononcées par jugement du 29/07/2022 sont désormais réglées par la SCI [Adresse 3]. Elle ajoute que le protocole d'accord évoqué par le syndicat des copropriétaires n'a pas été signé ni accepté car la dette était artificiellement gonflée par des frais indus de saisie abusives que le syndicat lui imputait à tort.
Elle expose avoir, à compter du mois de mars 2023, augmenté ses réglements mensuels de 300 à 1200 euros afin de solder le montant des condamnations mises à sa charge par jugement du 29/07/2022 chiffré à la somme de 13 548,43 euros et s'être acquittée d'un montant de 15 342,43 euros en précisant que le reliquat devait s'imputer sur les appels de charge postérieurs au jugement.
Par conclusions visées à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande de voir constater la mainlevée des saisies-attribution pratiquées entre les mains de la SASU SAVEURS TROPICALES et de la SARL MISS BELEZA, de débouter la SCI [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, de juger qu'elle est toujours débitrice et de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que la saisie attribution querellée est valable et que par jugement du 29/07/2022, la SCI [Adresse 3] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 748,43 euros au titre des charges de copropriété impayées et provisions arrêt