Jex, 30 janvier 2025 — 23/02139

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [S] / S.A. WAKAM - PARISIENNE ASSURANCES N° RG 23/02139 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O7C5 N° 25/00038 Du 30 Janvier 2025

Grosse délivrée Me Liliana NAPPO Me Cyril SABATIE

Expédition délivrée [M] [S] S.A. WAKAM- PARISIENNE ASSURANCES SELARL MONTEYE MATTEIS

Le 30 Janvier 2025

Mentions :

DEMANDERESSE Madame [M] [S] née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 7], (TUNISIE) demeurant [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Liliana NAPPO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDERESSE S.A. WAKAM- PARISIENNE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l'audience du 9 septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 19 décembre 2024, au 23 Janvier 2025 puis au 30 Janvier 2025 .

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente Janvier deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice signifié le 15/05/2023, Mme [M] [S] a assigné la SA PARISIENNE ASSURANCES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en contestation d’une saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE suivant procès-verbal du 12/04/2023.

Par jugement du 13/05/2024, le juge de l'exécution de céans a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à une nouvelle audience afin que Mme [M] [S] justifie de la dénonciation selon lettre recommandée avec avis de réception de la contestation au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

L’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 09/09/2024 lors de laquelle Mme [M] [S] maintient ses demandes issues de son assignation, au visa des articles 473 et 648 du code de procédure civile, aux fins de voir annuler la saisie attribution pratiquée le 12/04/2023, d'ordonner la mainlevée et de condamner la PARISIENNE ASSURANCES au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me Liliana NAPPO avocat au barreau de Nice conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile en ce compris les frais de traduction.

Elle fait valoir à l'appui de ses prétentions que le jugement du tribunal de proximité de Menton du 04/08/2021, réputé contradictoire et en premier ressort, ne lui a pas été signifié à son adresse chez son petit fils chez lequel elle est hébergée depuis le dégât des eaux survenu en 2020 ; qu'elle avait rendu les clés à l'agence gestionnaire du bien ; qu'elle n'a pas eu dès lors connaissance de la décision et n'a pas pu faire appel ; que l'acte de saisie est nul car la société PARISIENNE ASSURANCES SA en faveur de qui le jugement a été rendu, n'existe plus depuis 2020, selon le RCS et qu'elle n'avait pas qualité pour agir. Elle indique que le procès verbal de signification mentionnait à tort que le numéro de téléphone indiqué ne lui n'appartenait plus alors qu'il lui appartient toujours actuellement. Elle ajoute qu'elle ne connaît pas le détail de la somme réclamée de sorte que la saisie est nulle et de nul effet. Elle demande d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution.

Par conclusions visées à l’audience, la SA WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES demande de voir : -déclarer recevable la société en ses demandes et débouter de l’ensemble de ses demandes Mme [S] - de la condamner au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement.

Elle fait valoir que la société est toujours en activité et que l'assignation du 04/05/2021 reprend l'identité de la société ainsi que le site de l'INSEE ou le KBIS et que dès lors le grief de défaut d'existence légale n'est pas établi. Elle estime qu'il n'y a pas de nullité à ce titre. Elle soutient que Mme [S] a remis les clés mais qu'aucun état des lieux n'a pu être dressé. Elle estime que la signification a été effectuée au dernier domicile connu de Mme [S] qui n'avait pas donné sa nouvelle adresse de sorte que la signification est valable.

Elle ajoute que Mme [S] n'établit pas que le numéro de téléphone mentionné sur l'acte d'huissier est le sien, qu'elle ne justifie pas de son incapacité à faire un état des lieux au moment de son départ. Elle considère que l'huissier a établi toutes les