Référés, 29 janvier 2025 — 24/00885

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 29 Janvier 2025

N°R.G. : 24/00885 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZM7X

N° Minute :

Société EPARGNE FONCIERE, Société CREDIT MUTUEL PIERRE 1, Société SELECT INVEST 1, Propriétaires indivis dont le chef de file est : la Société EPARGNE FONCIERE, représentées par la SAS LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS

c/

S.A.S.U. A MEDIA FRANCE

DEMANDERESSES

Société EPARGNE FONCIERE [Adresse 4] [Localité 6]

Société CREDIT MUTUEL PIERRE 1 [Adresse 4] [Localité 6]

Société SELECTINVEST 1 [Adresse 4] [Localité 6]

Propriétaires indivis dont le chef de file est : la Société EPARGNE FONCIERE

Représentées par la SAS LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS, située [Adresse 5]

toutes représentées par Maître Estelle GOUBARD de la SELEURL SELARL Estelle GOUBARD Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0419

DEFENDERESSE

S.A.S.U. A MEDIA FRANCE [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Maître Leslie FONTAINE-LOUZOUN de la SELARL LSA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0443

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 04 septembre 2019, les sociétés EPARGNE FONCIERE, CREDIT MUTUEL PIERRE 1 et SELECTINVEST 1 ont donné à bail commercial à la société A MEDIA France des locaux à usage exclusif de bureaux dans l’immeuble « FRONT OFFICE » situé [Adresse 2] et [Adresse 1].

Par acte du 06 décembre 2022, les sociétés EPARGNE FONCIERE, CREDIT MUTUEL PIERRE 1 et SELECTINVEST 1 ont fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 43.031,72 euros au titre de l’arriéré locatif.

Arguant que la société A MEDIA France n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, les sociétés EPARGNE FONCIERE, CREDIT MUTUEL PIERRE 1 et SELECTINVEST 1, représentées par la société LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS, ont, par acte du 03 mars 2023, assigné la société A MEDIA France devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :

Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 2] et [Adresse 1], à effet au 07 janvier 2023,Ordonner l’expulsion de la société A MEDIA France des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans le mois de la décision à intervenir, avec au besoin, l’aide et le concours de la force publique et d’un serrurier, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,Condamner la société A MEDIA France à verser à la société EPARGNE FONCIERE la somme provisionnelle de 87.213,67 euros correspondant aux loyers et charges impayés, dus au 06 janvier 2023, avec intérêts de retard au taux légal majorés de 5 points conformément aux clauses contractuelles à compter du 02 février 2023,Condamner la société A MEDIA France à verser à la société EPARGNE FONCIERE une indemnité d’occupation d’un montant de 16.725,29 euros, outre les intérêts conventionnels calculés au taux légal majoré de 5 points, outre les charges par mois, à compter du 07 janvier 2023 jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner la société A MEDIA France à verser à la société EPARGNE FONCIERE la somme provisionnelle de 8721,36 euros, outre les intérêts conventionnels calculés au taux légal majoré de 5 points, au titre des intérêts de retard,Attribuer conformément aux clauses contractuelles à la société EPARGNE FONCIERE, la somme de 26.075,48 euros, à titre d’indemnité provisionnelle,Condamner la société A MEDIA France à payer une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société A MEDIA France aux dépens, incluant notamment la somme de 283,85 euros au titre du commandement de payer. L’affaire étant venue la première fois à l’audience du 07 juin 2023, elle a fait l’objet de deux renvois pour permettre aux parties de trouver un accord entre elles.

A l’audience du 28 novembre 2023, constatant l’absence des parties, la juridiction a ordonné la radiation de l’affaire.

Par courrier en date du 14 mars 2024, le conseil des requérantes a sollicité le rétablissement de l’affaire, laquelle a alors été rappelée pour l’audience du 05 août 2024, à l’occasion de laquelle, elle a été à nouveau renvoyée à la date du 18 décembre 2024.

Les sociétés EPARGNE FONCIERE, CREDIT MUTUEL PIERRE 1