Référés, 30 janvier 2025 — 24/01676

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE 30 Janvier 2025

N° RG 24/01676 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTHQ

N°de minute :

SYNDICATDE COPROPRIETAIRESDE LARESIDENCE“LES PEUPLIERS” SIS [Adresse 2], représenté par son syndic SARL CLARDIM

c/

[Z] [T] épouse [N]

DEMANDERESSE

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “LES PEUPLIERS” SIS [Adresse 2], représenté par son syndic SARL CLARDIM [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Sébastien CAVALLO de la SELARL THEMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0100

DEFENDERESSE

Madame [Z] [T] épouse [N] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 Novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Messieurs [E] et [H] [N], ci-après « les consorts [N] », sont nus-propriétaires des lots n°84, 113 et 129 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2].

Les consorts [N] ont consenti à Madame [Z] [N] un droit d’usufruit sur leurs lots dans l’immeuble.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], ci-après « le syndicat des copropriétaires », a mis en demeure Madame [Z] [N] de payer ses arriérés de charges de copropriété à hauteur de la somme de 4 854,91 euros arrêtés au 3 mai 2024 dans un délai de 30 jours.

Vu l’exploit d’huissier en date du 15 juillet 2024, par lequel le syndicat des copropriétaires, se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné Madame [Z] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :

6 097,35 euros au titre des charges et travaux de copropriété arrêtées au 18 juin 2024 inclus, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 23 novembre 2023, date de la mise en demeure, 2 870,22 euros correspondant aux provisions de charges appelées au titre des 3ème et 4ème trimestres 2024, - 147,88 euros au titre des frais de commandement de payer en date du 20 mars 2024, 480 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. A l’audience du 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a souhaité actualiser sa demande de paiement des charges de copropriété à hauteur de la somme de 10 675 euros.

Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à étude, Madame [Z] [N] n’a pas comparu.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédia