Référés - CTX Social, 30 janvier 2025 — 24/02564

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés - CTX Social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 30 Janvier 2025

N° RG 24/02564 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6KW

N°de minute :

S.A.S. MICROSOFT FRANCE

c/

CSE DE LA SOCIETE MICROSOFT FRANCE, SEXTANT EXPERTISE SAS

DEMANDERESSE

S.A.S. MICROSOFT FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0438

DEFENDERESSES

CSE DE LA SOCIETE MICROSOFT FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Camille PIAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028

S.A.S SEXTANT EXPERTISE [Adresse 3], [Localité 2]

représentée par Maître Zoran ILIC de la SELARL BKI Origine, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0137

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Virginie POLO, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD

Statuant publiquement en dernier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

La juge déléguée, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 Décembre 2024, a mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS MICROSOFT France intervient dans le domaine du conseil en systèmes et logiciels informatiques.

La société emploie plus de 1 800 salariés.

Elle est dotée d’un comité social et économique (CSE).

Le CSE de la société MICROSOFT France a voté le 21 octobre 2024 le recours à une expertise pour risque grave, désignant le cabinet SEXTANT pour réaliser cette mission.

Le cabinet SEXTANT a adressé le 25 octobre 2024 à la société sa lettre de mission, une convention d’expertise, le détail des modalités d’intervention envisagées ainsi que le coût prévisionnel de l’expertise.

La SAS MICROSOFT France a assigné le 30 octobre 2024 son CSE devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE, selon la procédure accélérée au fond, sollicitant l’annulation de la délibération ordonnant l’expertise.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS MICROSOFT France sollicite :

In limine litis et à titre principal, De juger de l’absence de justification tenant au mandatement du secrétaire du CSE par le CSE aux fins de le représenter dans le présent litige ;En conséquence, De juger irrecevable toute demande formulée par le CSE ; A titre principal, De juger que le CSE de la société ne rapporte la preuve d’aucun risque grave, identifié et actuel ;En conséquence, D’annuler la délibération prise le 21 octobre 2024 par le Comité Social et Economique de la société Microsoft France désignant le cabinet Sextant en vue de mener une expertise « risque grave » sur le fondement de l’article L.2315-94 du code du travail ; A titre subsidiaire, De juger que la délibération du Comité Social et Economique revient à déléguer la mission qui lui incombe au Cabinet Sextant aux frais de l’entreprise ;En conséquence, D’annuler la délibération prise le 21 octobre 2024 par le Comité Social et Economique de la société Microsoft France désignant le cabinet Sextant en vue de mener une expertise « risque grave » sur le fondement de l’article L.2315-94 du code du travail ; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la délibération du CSE visant à recourir à une expertise pour risque grave n’était pas annulée : De juger que le coût global de la mission du cabinet Sextant est manifestement excessif au regard des pratiques en la matière ; En conséquence, De limiter en tout état de cause le coût global de la mission du cabinet Sextant, lequel est manifestement excessif au regard des pratiques en la matière, à hauteur de 43.500 euros HT au maximum ; En tout état de cause, De rappeler l’exécution immédiate et totale de la décision à intervenir.De condamner le CSE de la société Microsoft France et la cabinet Sextant au paiement chacun de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. De débouter le CSE de la société Microsoft France et la cabinet Sextant de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la société soutient que le CSE ne démontre pas l’existence d’un risque grave, identifié et actuel ; que la délibération ne fait état d’aucun fait précis et n’est pas délimitée. Elle estime que le CSE a délégué à l’expert ses prérogatives.

Le Comité Social et Economique de la SAS MICROSOFT France, se référant à ses dernières conclusions soutenues à l’audience, demande au Tribunal de :

Débouter la société MICROSOFT FRANCE de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la société MICROSOFT FRANCE à verser au Comité Social et Économique de la société MICROSOFT FRANCE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société MICROSOFT FRANCE aux entie