Référés, 29 janvier 2025 — 23/02510

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 29 JANVIER 2025

N° RG 23/02510 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YZ4B

N° de minute :

S.A.S.U. IMMOBILIERE CAVALIER SOLSTICE à [Localité 6], Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représentée par son Syndic, la société “IMMOBILIERE CAVALIER”

c/

S.A.S. FONCIA IMMOBILIAS

DEMANDERESSES

S.A.S.U. IMMOBILIERE CAVALIER SOLSTICE à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4]

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représentée par son Syndic, la société “IMMOBILIERE CAVALIER”

, [Adresse 2] [Localité 4]

Tous deux représentés par Maître Michel-alexandre SIBON de l’AARPI FLS Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0204

DEFENDERESSE

S.A.S. FONCIA IMMOBILIAS [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L107

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 17 Octobre 2023, la S.A.S.U. IMMOBILIERE CAVALIER SOLSTICE à [Localité 6] et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représentée par son Syndic, la société “IMMOBILIERE CAVALIER” ont assigné en référé la S.A.S. FONCIA IMMOBILIAS

Selon conclusions en date du 28 janvier 2025 la S.A.S.U. IMMOBILIERE CAVALIER SOLSTICE à [Localité 6] et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représentée par son Syndic, la société “IMMOBILIERE CAVALIER” ont fait connaître à la juridiction qu’ils se désistaient de leur demande en vue de mettre fin à l'instance et de leur action.

La S.A.S. FONCIA IMMOBILIAS n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.

Il convient de le constater.

Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que la S.A.S.U. IMMOBILIERE CAVALIER SOLSTICE [Localité 6] et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représentée par son Syndic, la société “IMMOBILIERE CAVALIER” se sont désistés de leur demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action,

CONSTATONS que le désistement est parfait,

CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 23/02510 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YZ4B,

CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,

CONDAMNONS la S.A.S.U. IMMOBILIERE CAVALIER SOLSTICE FONTENAY [Localité 5] et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représentée par son Syndic, la société “IMMOBILIERE CAVALIER” aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.

FAIT À [Localité 7], le 29 Janvier 2025.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT Philippe GOUTON François PRADIER, 1er Vice-président