Référés, 30 janvier 2025 — 24/01570
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 Janvier 2025
N°R.G. : 24/01570 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZS35
N° Minute :
[W] [U]
c/
[S] [G], Compagnie d’assurance LA MACSF, Caisse d’Assurance Maladie (CPAM) du Val de Marne
DEMANDERESSE
Madame [W] [U] [Adresse 5] [Localité 13]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [G] [Adresse 6] [Localité 14]
Compagnie d’assurance LA MACSF [Adresse 15] [Localité 10]
tous deux représentés par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R123
Caisse d’Assurance Maladie (CPAM) du Val de Marne [Adresse 11] [Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
En juillet 2011, Madame [W] [U]-[Y] a consulté Monsieur [S] [G] pour réaliser des soins prothétiques, qui ont été effectués entre 2011 et 2018.
Les soins réalisés présentant d’importantes défaillances, en juin 2019 Madame [W] [U]-[Y] s’est rapprochée de la MACSF assureur de Monsieur [S] [G].
Après une expertise amiable contradictoire le 23 janvier 2020, la MACSF a fait une offre d’indemnisation de 8 000 euros, acceptée par la demanderesse.
Une seconde réunion d’expertise a eu lieu le 22 juillet 2020, et une offre d’indemnisation définitive à été faite à hauteur de 35 000 euros, que Madame [W] [U]-[Y] a refusé au vu du plan de réhabilitation qui se monterait à plus de 75 000 euros.
Une nouvelle provision de 7 000 euros a été réglée.
A la requête de Madame [W] [U]-[Y], une ordonnance de désignation d’expert a été rendue par le juge de céans le 10 novembre 2021, désignant Monsieur [E] [I].
Le rapport de M. [I] rendu le 31 mai 2022 a mis en cause de nombreux manquements de Monsieur [S] [G] et , avant consolidation, a évalué le déficit fontionnel temporaire partiel , les souffrances endurées et les dépenses de santé actuelles avec des observations sur les soins futurs à prévoir, notamment deux prothèses amovibles complètes.
Des provisions complémentaires de 10 000 euros et 8 000 euros ont été versées.
Par actes des 24, 25 et 28 juin 2024, Madame [W] [U]-[Y] a assigné en référé Monsieur [S] [G], la MACSF et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, pour obtenir principalement :
la désignation d’un expert pour évaluer son préjudice post consolidation , aux frais avancés des défendeursla condamnation des défendeurs à lui payer une provision de 60 000 euros à valoir sur la réparation du dommage qu’elle a subi,la somme de 6 000 euros à titre de provision ad litem la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 28 novembre 2024, Madame [W] [U]-[Y] a soutenu des conclusions selon lesquelles elle maintient les demandes de son assignation.
Elle soutient qu’elle a avancé des dépenses de santé pour 32 200 euros au titre des honoraires versés et des dépenses engagées ; que la MACSF a versé 48 000 euros de provisions mais le total des soins représente à ce jour la somme de 52 099,71 euros; que la MACSF avait proposé de verser encore 54 899,71 euros, ce qui est insuffisant au regard de l’évaluation de l’expert [I] et qu’une provision de 60 000 euros est nécessaire; que la demande de provision ad litem est parfaitement justifiée au vu des frais qui seront générés par l’expertise judiciaire à venir. Monsieur [S] [G] et la MACSF soutiennent des conclusions selon lesquelles principalement ils :
ne s’opposent pas à la demande d’expertise, aux frais avancés de Madame [W] [U]-[Y]demandent que la provision soit au maximum de 10 000 euros compte tenu des provisions dejà verséesdemandent de débouter Madame [W] [U]-[Y] du surplus de ses demandes indemnitairesdemandent de réduire à de plus justes proportions la demande de frais irrépétibles. Ils exposent que Madame [W] [U]-[Y] a déjà perçu 48 000 euros de provisions entre 2020 et 2023, et que si une provision complémentaire était allouée elle ne pourrait en attendant le rapport de l’expert post consolidation, être supérieure à la somme de 10 000 euros.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne régulièrement assignée (remise à personne morale) n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre l