Référés, 30 janvier 2025 — 24/00941
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 Janvier 2025
N°R.G. : 24/00941 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEMY
N° Minute :
[N] [L]
c/
[B] [E]
DEMANDERESSE
Madame [N] [L] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K103
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [E] [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : P500
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 2 avril 2024, Madame [N] [L] a fait assigner en référé Monsieur [B] [E] devant la présente juridiction en vue principalement d’obtenir :
- une provision de 71 040 euros dont : 40 000 euros de capital, 19 200 euros d’intérêts 5 920 euros d’indemnité conventionnelle, 5 920 euros d’indemnité de recouvrement
- la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
A l’audience, la partie demanderesse a maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance. Elle expose qu’elle a accepté d’accorder au défendeur deux prêts de 20 000 euros chacun sur 12 mois, par convention du 11 octobre 2022 et du 22 novembre 2022, avec un taux d’intérêt forfaitaire de 9600 euros, une indemnité conventionnelle de 5% et de recouvrement de 5% ; que Monsieur [B] [E] n’a jamais remboursé les sommes dues malgré des mises en demeure en dates du 11 décembre 2023.
Monsieur [B] [E] a soutenu des conclusions selon lesquelles il sollicite principalement :
-le débouté des demandes au titre des intérêts contractuels et des clauses pénales -des délais de paiement de 24 mois -le débouté de la demande au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que le taux d’intérêt est usuraire selon l’article L314-6 du code de la consommation, le taux d’usure défini par l’article L314-6 du code de la consommation s’appliquant aussi aux prêts entre particuliers, et le remboursement devant dans ce cas concerner uniquement le principal. Il précise que le seuil d’usure applicable à la date de conclusion du prêt était de 5,33% pour les prêts d’un montant supérieur à 6 000 euros or l’intérêt forfaitaire convenu par les parties était de 9 600 euros pour chaque contrat sur un an ce qui équivaut à un taux d’intérêt annuel de 48% ; concernant la pénalité de 5% et l’indemnité de recouvrement de 5%, il s’agit de clauses pénales dont l’interprétation comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicie au fond. Il sollicite des délais de 24 mois au motif qu’il perçoit seulement une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 1800 euros, et des saisies sont faites à hauteur de 250 euros par mois.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit