JEX, 21 janvier 2025 — 24/09025
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09025 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6CF AFFAIRE : [E] [Z] / [Adresse 7]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5]
comparant
DEFENDERESSE
IMMOBILIERE 3F SA D’HLM [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0128,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 17 Décembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2018, signifiée le 10 janvier 2019, le tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine a ordonné l'expulsion de M. [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier du 2 octobre 2019, la société Immobilière 3F a fait délivrer à M.[Z] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 23 septembre 2024, M.[Z] a saisi le juge de l’exécution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
M. [Z], sollicitant le bénéfice de sa requête, demande un délai de 11 mois pour quitter les lieux.
A l’appui de sa demande, M.[Z] fait valoir qu’il vit seul et que sa pension de retraite de 1 400 euros est insuffisante pour faire face à sa dette de loyers. Il expose avoir repris une activité de commercial en immobilier et être en attente de commissions afin d’apurer sa dette. Il soutient avoir réduit sa dette à 8 800 euros et ajoute qu’en l’absence d’expulsion diligentée par le bailleur, un accord pouvait être trouvé afin de se maintenir dans les lieux.
En défense, la société Immobilière 3F conclut au rejet intégral des demandes de M.[Z] et demande subsidiairement de conditionner l’octroi de délais au paiement de l’indemnité d’occupation. Elle fait valoir que M. [Z], qui ne régle que partiellement son loyer, n’a procédé qu’à trois versements de sorte que la dette locative s’élève désormais à 10 170,46 euros au 3 décembre 2024. Elle rappelle enfin qu’aucune démarche n’a été diligentée par le requérant afin de rechercher un logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au