JEX, 21 janvier 2025 — 24/09033
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09033 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6DD AFFAIRE : [M] [X] [I] [O] / La société SEQENS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X] [I] [O] [Adresse 2] [Localité 5]
comparant
DEFENDERESSE
La société SEQENS [Adresse 1] [Adresse 6]” [Localité 4]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 17 Décembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 26 septembre 2024, signifié le 16 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a ordonné l’expulsion de M. [I] [O] du logement qu’il occupe au [Adresse 3]. Par acte d’huissier du 23 octobre 2024, la S.A SEQENS a fait délivrer à M. [I] [D] [E] commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 28 octobre 2024, M. [I] [D] [E] a saisi le juge de l’exécution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
M. [I] [O], sollicitant le bénéfice de sa requête, demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’appui de sa demande, M. [I] [O] fait valoir qu’il vit seul au sein du logement et exerce la profession de chargé de logistique percevant à ce titre 1 900 euros à 2 000 euros par mois. Il indique avoir réglé au mois de novembre 2024 l’indemnité d’occupation augmentée de la somme de 200 euros afin d’apurer la dette locative et n’avoir effectué à ce jour aucune démarche pour trouver un nouveau logement à l’exception du renouvellement de sa demande de logement social. Il expose enfin avoir eu des difficultés liées à son titre de séjour et soutient que son contrat de travail a été suspendu de ce fait pendant 9 mois.
En défense, Seqens conclut au rejet intégral des demandes de M. [I] [O] et demande subsidiairement de conditionner l’octroi de délais au paiement de l’indemnité d’occupation courante. Elle fait valoir que la dette locative a augmenté et s’élève désormais à 6 230,99 euros terme du mois de novembre 2024 inclus, tandis qu’aucune démarche n’a été diligentée par le requérant afin de rechercher un logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications c