Référés, 30 janvier 2025 — 24/02002
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 30 Janvier 2025
N° RG 24/02002 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTA5
N° de minute :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7], représentée par son syndic, la société SECRI GESTION
c/
[V] [T],épouse [L], [N] [L]
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7], représenté par son syndic, la société SECRI GESTION [Adresse 4] et [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0188
DEFENDEURS
Madame [V] [T], épouse [L] [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Nathalie BARBIER de l’AARPI BARBIER VIALLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 1926
Monsieur [N] [L] [Adresse 1] [Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [T] et Monsieur [N] [L] sont propriétaires des lots n°69 et 95 dans un immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 6].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 6], ci-après « le syndicat des copropriétaires », a mis en demeure Madame [V] [T] et Monsieur [N] [L] de payer leurs charges de copropriété à hauteur de la somme de 6 072,63 euros arrêtée au 3ème trimestre 2023 dans un délai de 15 jours.
Vu l’exploit d’huissier en date du 6 août 2024, par lequel le syndicat des copropriétaires, se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné Madame [V] [T] et Monsieur [N] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir leur condamnation solidaire, à défaut in solidum, à lui payer les sommes de :
-6 127,62 euros au titre des arriérés de charges de copropriété échus et arrêtés au 2ème trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2023 sur la somme de 5 040,92 euros et à compter des présentes pour le surplus, -3 336 euros au titre des appels à échoir au titre de l’exercice 2024/2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, date de la mise en demeure restée infructueuse, -1 620,60 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, -2 000 euros à titre de dommages et intérêts, -1 836 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens dont le coût du commandement de payer du 5 avril 2023, -rappeler que l’exécution provisoire sera attachée à la décision à intervenir.
A l’audience du 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes en exposant que les défendeurs sont en cours de divorce mais qu’ils sont solidairement tenus de payer leurs charges de copropriété.
Madame [V] [T], représentée, formule oralement des conclusions dans lesquelles elle reconnaît l’existence des créances du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété échues et à échoir ainsi que des frais nécessaires au recouvrement desdites créances mais sollicite de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts et de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle évoque être en instance de divorce avec Monsieur [N] [L] et qu’une ordonnance de non conciliation a été rendue. Elle affirme avoir quitté le domicile en avril 2020 où Monsieur [N] [L] réside et insiste sur sa volonté de le vendre.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à étude, Monsieur [N] [L] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux c