Référés, 30 janvier 2025 — 23/01275

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE 30 Janvier 2025

N° RG 23/01275 N° Portalis DB3R-W-B7H-YPED

N°de minute :

SYNDICATDES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE COURBEVOIE 4 – Bâtiments 1 – 2 – 3 – 4, dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son Syndic, la société DIMORA,

c/

[C], [M] [O]

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE COURB EVOIE 4 – Bâtiments 1 – 2 – 3 – 4 sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son Syndic, la société DIMORA, [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Vincent VILCHIEN de l’AARPI MERIDIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R120

DÉFENDERESSE

Madame [C], [M] [O] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 310

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 Novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [O] est propriétaire des lots n°215 et 658 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], ci-après « le syndicat des copropriétaires », a mis en demeure Madame [C] [O] de payer ses arriérés de charges de copropriété à hauteur de la somme de 7 202,33 euros arrêtée au 3 mars 2023 dans un délai de 30 jours.

Vu l’exploit d’huissier en date du 22 mai 2023, par lequel le syndicat des copropriétaires, se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné Madame [C] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :

-2 556,51 euros au titre des provisions de charges échues relatives à l’exercice 2022-2023, outre les intérêts légaux applicables, -1 367,84 euros au titre des cotisations du fonds de travaux et des appels pour travaux relatifs à l’exercice 2022-2023, outre les intérêts légaux applicables, -1 793,53 euros au titre des charges et cotisations du fonds travaux non réglées relatives aux exercices antérieurs à l’exercice 2022-2023, outre les intérêts légaux applicables, -2 084,36 euros au titre des frais de recouvrement engagés, outre les intérêts légaux applicables à compter du jugement à intervenir, -4 320 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens, -juger l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire.

Par décision en date du 23 juin 2023, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre a accordé l’aide juridictionnelle totale à Madame [C] [O] pour toute la procédure.

A l’audience du 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a formulé des conclusions dans lesquelles il sollicite d’écarter des débats la pièce adverse n°4 ainsi que les pièces transmises la veille de l’audience et de débouter la défenderesse de l’intégralité de ses demandes. De plus, il sollicite la condamnation de Madame [C] [O] à lui payer les sommes de :

-2 556,51 euros au titre des provisions de charges échues relatives à l’exercice 2022-2023, outre les intérêts légaux applicables, -1 367,84 euros au titre des cotisations du fonds de travaux et des appels pour travaux relatifs à l’exercice 2022-2023, outre les intérêts légaux applicables, -1 793,53 euros au titre des charges et cotisations du fonds travaux non réglées relatives aux exercices antérieurs à l’exercice 2022-2023, outre les intérêts légaux applicables, -2 440,97 euros au titre des frais de recouvrement engagés, outre les intérêts légaux applicables à compter du jugement à intervenir, -à titre subsidiaire, 2 294,97 euros au titre des frais de recouvrement engagés, outre les intérêts légaux applicables à compter du jugement à intervenir, -4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Madame [C] [O], représentée, formule des conclusions dans lesquelles elle sollicite à titre principal de :

-débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, -condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser l’excédent des provisions versées à hauteur de 2 208,04 euros au titre des charges indument perçues, -le condamner à lui rembourser la somme de 2 364,36 euros au titre des sommes facturées en tant q