Première Chambre, 28 janvier 2025 — 24/00750
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
28 Janvier 2025
N° RG 24/00750 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NRJO 60A
[K] [W]
C/
CPAM DU VAL D’OISE, S.A. SWISS LIFE, [J] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
Date des débats : 03 décembre 2024, audience collégiale
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DEMANDERESSE
Madame [K] [W], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sami SKANDER, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
S.A. SWISS LIFE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau du Val d’Oise
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 3], défaillante
Madame [J] [Z], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7], défaillante
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FAITS ET PROCEDURE
Le 25 août 2019, alors qu'elle était passagère d'un véhicule conduit par Madame [J] [Z] (assurée par la société Swiss Life), Madame [K] [W] a été victime d'un accident de la circulation. Elle a dû être héliportée vers l'hôpital de [Localité 9] avec les lésions suivantes : fracture du tibia péroné de la jambe droite, polyfractures du bassin (six morceaux), fracture de la branche montante droite du maxillaire inférieur, plaies de la face et de l'aile nasale. Elle a été opérée le 25 août 2019 pour sa fracture du tibia. Elle est restée hospitalisée du 25 août au 30 août 2019. Elle a quitté le service chirurgie de l'hôpital avec une ordonnance de médicaments, des soins à faire réaliser par un infirmier, des radiographies et des suivis de contrôle. Elle a à nouveau subi une intervention chirurgicale le 22 octobre 2019. Du 30 août au 28 octobre 2019, elle a été transférée au service de rééducation de l'hôpital d'[Localité 8] pour une prise en charge complète. Par la suite, elle a bénéficié d'une prise en charge à l'hôpital de jour à [Localité 8] jusqu'au 19 décembre 2019. Le 9 mars 2021, elle a été opérée une troisième fois afin de procéder à l'ablation du matériel posé au niveau de son tibia droit. En plus des différents soins, elle s'est vue prescrire des médicaments antalgiques et des anticoagulants préventifs.
Une expertise amiable a été effectuée par le médecin-conseil de la compagnie d'assurances Swiss Life, le 20 mai 2020, lequel a conclu à l'existence d'une gêne temporaire totale du 25 août au 28 octobre 2019, d'une gêne temporaire partielle de classe III du 29 octobre au 15 décembre 2019 (à confirmer), avec un recours à une tierce personne à raison de cinq heures par semaine pour l'aide à la toilette, à l'habillage et au déplacement, d'une gêne temporaire partielle de classe II courant à compter du 16 décembre 2019, étant précisé que la consolidation n'était pas acquise.
Par ordonnance de référé du 29 janvier 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et a condamné la société d'assurance Swiss Life à verser une provision de 5000 €.
Madame [K] [W] a été expertisé par le Docteur [C] [T], expert judiciaire, qui a conclu de la façon suivante : -besoin en aide humaine non spécialisée : une heure par jour du 29 octobre au 29 novembre 2019, 4 heures par semaine du 30 novembre au 31 décembre 2019, une heure par semaine du 1er janvier au 30 mars 2020, -déficit fonctionnel temporaire : 100 % du 25 août au 28 octobre 2019 et le 9 mars 2021, classe III du 29 octobre 2019 au 29 novembre 2019, classe II du 30 novembre au 31 décembre 2019 et du 10 mars au 31 mars 2021, classe 1 du 1er janvier 2020 au 8 mars 2021 et du 1er avril 2021 au 23 avril 2021, -consolidation le 23 avril 2021, -AIPP 6 %, -préjudice professionnel : compte tenu de son accident, elle n'a pu faire l'année 2019-2020. Elle a repris ses études au même niveau qu'en septembre 2020. Par ailleurs, elle travaille en alternance et n'a pas travaillé au cours de l'année 2019-2020. Compte-tenu des lésions et des soins médicaux, cette interruption scolaire et professionnelle est médicalement justifiée. -Souffrances endurées : 3,5/7, -préjudice esthétique permanent : 2/7, -préjudice d'agrément : Madame [W] dit ne plus faire d'activité sportive, compte tenu de sa gêne fonctionnelle persistante, cette suspension des activités sportives paraît justifiée, elle est assez jeune et rien ne contre-indique la reprise des sports dans les mois à venir.
-Préjudice sexuel : pas de rapports sexuels depuis l'accident, elle manque de libido. Par ailleurs son mariage prévu en 2020 a été annulé et s'est séparée de son compagnon avec qui elle était en couple depuis quatre ans.
Suivant exploits des 9, 23, 24 et 30 janvier 2024, Madame [K] [W],