Service des référés, 30 janvier 2025 — 24/00607

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00607 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOJX AFFAIRE : S.A. MERCIALYS MERCIALYS,C/ S.A.R.L. MONTHIEU RETAIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. MERCIALYS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.R.L. MONTHIEU RETAIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELASU INTUITU AVOCAE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Josselin CHAPUIS de la SELAS Avocats CHAPUIS associés, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant,

Débats tenus à l'audience du : 09 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 30 Janvier 2025

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 3 octobre 2017, la S.A. MERCIALYS a consenti à Monsieur [P] [M] un bail commercial pour une durée de 10 ans à compter de la livraison du local intervenue le 10 octobre 2017 sur un local sis [Adresse 3] moyennant un loyer annuel de 25 000 euros HT payable par trimestre et d'avance et un loyer variable additionnel correspondant à la différence positive entre un pourcentage du chiffre d'affaire annuel HT et le loyer annuel de base fixé à 8%. Des franchises et réductions partielles de loyer ont été accordées au preneur. Un dépôt de garantie de 6 250 euros a été versé entre les mains du Bailleur, correspondant à un terme de loyer.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, la S.A. MERCIALYS a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE la S.A.R.L. MONTHIEU RETAIL, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, de l'article L 145-41 du Code de commerce et des articles 699, 700 et 835 du code de procédure civile aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la société MERCIALYS et donc la résiliation de plein droit du bail du 3 octobre 2017, à la date du 7 juillet 2024 ; - ordonner l'expulsion de la société MONTHIEU RETAIL et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique en cas de besoin ; - dire que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; - condamner par provision, sous la réserve de l'actualisation de la dette locative la société MONTHIEU RETAIL à payer à la société MERCIALYS les sommes suivantes, selon décompte au 28 novembre 2024, pour un total de 236 460,11 euros : - 179 366,26 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés; - 17 936,63 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et irrévocable ; - 14 664,12 euros au titre du remboursement des franchises et réduction de loyer consenties ; - 24 493,10 euros au titre de l'indemnité de relocation (6 mois de loyer et charges TTC) ; - pénalité contractuelle de 2/365ème du dernier loyer et intérêts de retard contractuels (somme à parfaire au jour du paiement), ; - condamner par provision, sous la réserve de l'actualisation de la dette locative la société MONTHIEU RETAIL à payer à la société MERCIALYS la somme de 197 euros par jour à compter du 6 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement, au titre de la pénalité prévue à l'article 23.2.2 du titre II du bail et contractuellement due en cas d'infractions répétées audit bail ; - condamner par provision la société MONTHIEU RETAIL à payer à la société MERCIALYS des intérêts de retard au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de cinq points, à compter de la date d'échéance de chaque appel impayé, et jusqu'à parfait paiement ; - ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière, dans les termes de l'article 1342-2 du Code civil et ce, conformément aux stipulations contractuelles de l'article 23.2.1 du Titre II du bail ; - dire que le dépôt de garantie est acquis, à titre de provision, à la société MERCIALYS conformément aux stipulations contractuelles ; - fixer le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle due par la société MONTHIEU RETAIL au montant du dernier loyer majoré de 50%, outre TVA et charges, impôts, taxes, redevances et, plus généralement, tous accessoires du loyer dus par le Preneur au titre du Bail, à compter du 7 juillet 2024, et jusqu'à parfaite libération des lieux ; la condamner à payer à la société MERCIALYS ladite indemnité

d'occupation provisionnelle ; - condamner par provision la société MONTHIEU RETAIL à payer à la société MERCIALYS la somme de 24 493,10 euros