Service des référés, 30 janvier 2025 — 24/00694

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE N° RG :24/00694 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IP7H AFFAIRE : [C] [P] C/ CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE S DE RHONE-ALPES AUVERGNE GROUPAMA, Société CPAM 42

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 30 Janvier 2025

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEUR

Monsieur [C] [P] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]

représenté par Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Anne-Aline MENIER-GALLO de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDERESSES

CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA), dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 10]

représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

CPAM 42, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 6]

non représentée

DEBATS : à l’audience publique du 09 Janvier 2025 DELIBERE : audience du 30 Janvier 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 mars 1982, Monsieur [C] [P] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait sur un cyclomoteur.

Par jugement du 10 novembre 1982, le tribunal correctionnel de SAINT-ETIENNE a ordonné une expertise médicale. Le 1er février 1983, l'expert désigné a rendu son rapport, considérant que la consolidation des blessures n'était pas acquise.

Par jugement du 27 mars 1984, la 4ème chambre du tribunal correctionnel de SAINT-ETIENNE a ordonné une nouvelle expertise et l'a confiée au docteur [B]. Par jugement du 9 mars 1985, la même juridiction a liquidé le préjudice sur la base du rapport du docteur [B] et a alloué à la victime la somme de 56 609 francs en réparation de son préjudice corporel, sous déduction des provisions déjà versées, outre 540 francs en réparation de son préjudice matériel, et un article 475-1 du code de procédure pénale de 1 700 francs.

Par actes de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, Monsieur [C] [P] a fait assigner la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE et la CPAM de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de GROUPAMA à lui payer la somme provisionnelle de 10 000,00 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, la somme de 1 500,00 euros à valoir sur les frais d'instance, ainsi que la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 9 janvier 2025, Monsieur [C] [P] expose qu'il a été victime d'un premier épisode infectieux en 1986 et qu'en 2019, un carcinome épidermoïde a été diagnostiqué. Il indique qu'il a été hospitalisé pour ablation de ce carcinome, puis pour couverture du membre inférieur droit et qu'il a sollicité de l'assureur responsable de l'accident de la circulation du 8 mars 1982, la société GROUPAMA, d'une demande d'aggravation. Il explique que le docteur [U] a considéré que la découverte du carcinome épidermoïde était une dégradation notable de l'état du patient, mais n'a pas pu définir de date d'aggravation ni même considérer la situation comme une date d'aggravation. Il déclar'il ne peut plus travailler ni rester debout, que son employeur l'a mis en disponibilité d'office avec 85% d'invalidité depuis avril 2022 et que la situation est pleinement imputable à l'accident du 8 mars 1982.

La société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE sollicite, à titre principal, de voir débouter Monsieur [C] [P] de l'intégralité de ses demandes et de le voir condamner aux dépens. A titre subsidiaire, elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert, mais sollicite de voir débouter Monsieur [C] [P] de sa demande d'indemnisation provisionnelle, ainsi que de sa demande de provision pour frais d'instance.

Elle expose qu'en l'absence de communication du certificat médical initial et en l'absence de communication du rapport d'expertise ayant servi de base à la liquidation primitive des préjudices, il apparait impossible que l'expertise médicale judiciaire sollicitée permette de retenir l'existence d'une aggravation imputable pour ensuite procéder à l'évaluation médico-légale des préjudices de Monsieur [C] [P] procédant de ladite aggravation. Sur l'opposition au versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de la victime, la société GROUPAMA expose que Monsieur [C] [P] n'explique pas à quel chef de préjudice cette indemnisation pourrait se rapporter, et il n'établit pas l'existence dans son quantum.

La CPAM de la Loire indique, par courrier du 5 novembre 2024, qu'elle entend intervenir à l'instance, qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée et demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'el