Référés, 30 janvier 2025 — 24/00518

Envoi en médiation Cour de cassation — Référés

Texte intégral

LE 30 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 24/518 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HUPC N° de minute : 25/63

O R D O N N A N C E ----------

Le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [F] Né le 20 Mai 1966 à [Localité 7] (93) [Adresse 4] [Localité 9] [Localité 2] représenté par Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, substitué par Maître Romain BLANCHARD, de la SELARL GAYA AVOCATS, Avocats au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSE :

Madame [X] [Z] Née le 03 Juillet 1953 à [Localité 10] (49) [Adresse 3] [Localité 9] [Localité 2] représentée par Maître Christine COUVREUX EGAL de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, Avocate au barreau de SAUMUR

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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 19 Août 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 28 Novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue le 09 Janvier 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 30 Janvier 2025, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées

C.EXE : Maître Christine COUVREUX EGAL Maître Guillaume ROLLAND C.C : 1 Copie CAMMA par mail 1 Copie Pôle Coubertin par mail Copie Dossier le

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [F] est propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 4] (49), jouxtant la propriété de Mme [X] [Z] située au [Adresse 8].

Au motif que les panneaux grillagés fixés par Mme [Z] pour séparer les deux parcelles empiéteraient sur sa propriété et présenteraient un danger pour sa sécurité et les tiers, M. [F], par courrier du 22 mai 2024 et par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [Z] d’effectuer les travaux correctifs nécessaires, sous quinzaine.

Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.

M. [F] a alors fait appel à Me [D] [G], commissaire de justice, pour l’établissement d’un procès-verbal de constat de cette installation.

Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.

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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, M. [F] a fait assigner Mme [Z], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir: - condamner Mme [Z] à réaliser ou faire réaliser sur la clôture métallique par elle installée et séparant sa propriété de celle de M. [F] tous les travaux nécessaires à sa mise en conformité et susceptibles de mettre fin au trouble manifestement illicite par M. [F], ainsi qu’au dommage imminent susceptible d’être subit par lui et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance ; - se réserver le pouvoir de liquider d’astreinte ; - condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat de commissaire de justice du 20 juin 2024.

Par voie de conclusions en réponse, M. [F] sollicite du juge des référés de débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes et réitère ses demandes introductives d’instance.

A l’appui de ses prétentions, M. [F] fait valoir que l’exception de connexité aurait été soulevée de manière tardive et dans une intention dilatoire par Mme [Z], à savoir le 15 octobre 2024, soit deux jours avant l’audience, alors que l’assignation date du 19 août 2024. En outre, il soutient que la juridiction saisie pas Mme [Z] ne disposerait pas de la compétence exclusive pour connaître des demandes formulées et ne serait pas compétente pour connaître de la demande de suspension des troubles illicites, laquelle serait, par nature, une demande indéterminée. Il ajoute qu’il reviendrait à la juridiction dont la compétence n’est pas exclusive de se dessaisir au profit de l’autre.

Enfin, il explique qu’il n’existerait pas de lien direct et suffisant entre les deux affaires et entre les demandes, notamment en ce que Mme [Z] ne formulerait aucune demande en lien direct avec la clôture grillagée devant l’autre juridiction.

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Par voie de conclusions d’exception de procédure, Mme [Z] sollicite du juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles 100 à 107 du code de procédure civile, de : - accueillir l’exception de connexité et renvoyer M. [F] à présenter ses demandes devant le tribunal judiciaire déjà saisi ; - condamner M. [F] au paiement de la somme de 1.410 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - subsidiairement, juger que les conditions d’application de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies, faute de preuve d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent.

A l’appui de ses prétention