Référés, 30 janvier 2025 — 24/00444

Envoi en médiation Cour de cassation — Référés

Texte intégral

LE 30 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 24/444 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HUBC N° de minute : 25/57

O R D O N N A N C E ----------

Le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

Monsieur [D] [P] né le 03 Décembre 1980 à [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,

Madame [K] [P] née [S] née le 22 Septembre 1982 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,

DÉFENDERESSE :

SAS DEPREUX CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°350 460 101, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, substitué par Maître Laurent BEZIE, Avocats au barreau D’ANGERS, Avocats postulants et par Maître Clément COLLET FERRE, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,

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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 22 Juillet 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 05 Décembre 2024 pour l’ordonnance être rendue le 09 Janvier 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 30 Janvier 2025, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées

C.EXE : Maître Jean DENIS Maître Vanina LAURIEN C.C : 1 Copie CAMMA par mail Copie Dossier le

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) du 13 novembre 2021, M. et Mme [P] ont confié à la société Depreux Construction l’édification d’une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 8].

Le chantier a été déclaré ouvert le 28 février 2023, puis mis à l’arrêt au mois de mars 2023 en raison de points de désaccord entre les parties, portant notamment sur : - la date de commencement des travaux ; - la prise en charge des travaux de bornage du terrain ; - les conséquences financières et techniques des travaux modificatifs proposés par le constructeur afin de remédier au défaut d’implantation altimétrique du garage ; - l’évacuation des terres excédentaires ; - la prise en charge des travaux de confortement d’un mur situé en limite de voirie ; - la reprise des fondations du bâtiment principal ; - la prise en charge des travaux d’aménagements extérieurs supplémentaires ; - la durée de la prolongation des travaux.

Les parties ne sont pas parvenues à régler amiablement leur différend.

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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, M. et Mme [P] ont fait assigner la société Depreux Construction devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, condamner la société Depreux Construction à leur payer une provision ad litem d’un montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire qui sera fixée par l’ordonnance, la condamner à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.

Par voie de conclusions n°1, M. et Mme [P] réitèrent leurs demandes introductives d’instance et sollicitent du juge de débouter la société Depreux Construction de sa demande de complément de mission ou, à titre subsidiaire, de dire que 30% de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert seront laissés à la charge de cette dernière.

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Par voie de conclusions n°2, la société Depreux Construction demande au juge de, à titre principal, de constater que M. et Mme [P] ne justifient pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, qu’ils sont mal fondés en leurs demandes et les débouter de l’ensemble de leurs demandes. A titre subsidiaire, de modifier la mission de l’expert judiciaire comme suit : “donner son avis sur les préjudices subis par la société Depreux Construction du fait du report des travaux”. En tout état de cause, condamner M. et Mme [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens.

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A l’audience du 05 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025, puis prorogée au 30 janvier 2025. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignati