Référés, 30 janvier 2025 — 24/00709
Texte intégral
LE 30 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/709 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HXLK N° de minute : 25/59
O R D O N N A N C E ----------
Le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [H] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 16] (GUATEMALA) [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Maître Lauren BERRUE de la SCP LBR, Avocate au barreau D’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Jacques SIRET, Avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [E] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12] (44) [Adresse 13], [Adresse 10] [Localité 4] représenté par Maître Sophie DUFOURGBURG, substituée par Maître Romain BLANCHARD, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Sylvie TRAN THANG, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 15] [Localité 5] Non comparante, ni représentée,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 19 et 20 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 19 Décembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; C.EXE : Maître Sophie DUFOURGBURG Maître [C] [O] C.C : 1 Copie défaillant (1) par LS 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie régie Copie Dossier le
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2014, M. [H] a subi une appendicestomie, opération réalisée par le Dr [E], chirurgien digestif.
M. [H] a déploré la persistance de ses douleurs au niveau de la fosse iliaque.
Le 25 novembre 2014, il a subi une orchidectomie droite, opération réalisée par le Dr [J].
M. [H] expose souffrir de séquelles consécutives à ces interventions, dont la première résulterait d’une erreur de diagnostic d’appendicite.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le litige.
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C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 19 et 20 novembre 2024, M. [H] a fait assigner M. [E] et la CPAM de la Vendée devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et ainsi que voir réserver les dépens.
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Par voie de conclusions, M. [E] formule des protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise et sollicite du juge des référés de réserver les dépens et de débouter M. [H] de toute demande plus ample ou contraire.
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A l’audience du 19 décembre 2024, M. [H] et M. [E] ont réitéré leurs demandes, tandis que la CPAM, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
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En l'espèce, la mesure d'instruction sollicitée ne se heurte à aucune opposition légitime. Elle s'impose dès lors qu'il résulte des éléments de la cause et des pièces produites, notamment du dossier médical de M. [H], que seule l'intervention d'un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les incidences de la situation litigieuse évoquée dans l'acte introductif d'instance.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. [H] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
Il ne sera cependant pas fait droit à la