Référés, 30 janvier 2025 — 24/00731
Texte intégral
LE 30 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/731 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HXJO N° de minute : 25/60
O R D O N N A N C E ----------
Le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [C] née le [Date naissance 1] 1943 ”[Adresse 9]” [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Aude DE LA CELLE, Avocate au barreau d’ANGERS
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 26 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 19 Décembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2022, Mme [C] a été opérée à la clinique de [8] pour une hystérectomie.
Le lendemain, Mme [C] a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC).
Elle a ainsi sollicité de la société Pacifica, son assureur, qu’elle mobilise la garantie “Accidents de la vie”.
La société Pacifica a mandaté le Dr [J] aux fins d’expertise amiable.
C.EXE : Maître Patrick BARRET Maître Ronan DUBOIS C.C : 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie régie Copie Dossier le
Sur la base des conclusions du Dr [J] et de deux sapiteurs, le Dr [P], anesthésiste réanimateur, et le Dr [H], cardiologue, la société Pacifica a opposé un refus de garantie aux motifs que l’AVC serait imputable à l’état de santé antérieur de Mme [C].
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le litige, Mme [C] s’opposant aux conclusions de l’expertise amiable.
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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, Mme [C] a fait assigner la société Pacifica devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1103 et 1104 du code civil, aux fins de voir : - condamner la société Pacifica à lui verser, à titre de provision, la somme de 70.885 euros, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la décision ; - ordonner une expertise médicale ; - condamner par provision la société Pacifica à lui payer une somme équivalente au montant des sommes que celles-ci aura dû consigner en avance des frais et honoraires de l’expert ; - condamner la société Pacifica à lui verser une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Pacifica aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Mme [C] fait valoir qu’il n’existerait aucune contestation sérieuse quant à l’obligation pour la société Pacifica de mobiliser sa garantie dès lors que son AVC serait lié à l’arrêt de son traitement anti-coagulants au moment de l’opération chirurgicale, ce qui aurait été confirmé par le Dr [J] dans son rapport du 08 décembre 2022.
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Par voie de conclusions, la société Pacifica sollicite du juge des référés de : - décerner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise ; - préciser dans la mission de l’expert que celui-ci devra laisser une délai de 2 mois après l’émission de son pré-rapport pour que les parties puissent déposer leurs éventuels dires ; - débouter Mme [C] de sa demande de provision ; - débouter Mme [C] de sa demande de provision ad litem relative à l’avance des frais de consignation ; - débouter Mme [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Pacifica soutient que l’obligation invoquée par Mme [C] serait sérieusement contestable en ce que les médecins experts mandatés auraient conclu à une absence de lien entre l’arrêt des anti-coagulants et l’AVC, et que l’accident de Mme [C] serait imputable à son état antérieur.
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A l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.